Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-923 du 22 juin 2022 relatif à la déclaration d'utilité publique de certains projets de travaux et d'ouvrages concernant les aérodromes et susceptibles d'entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 2022
NatureDécret
Signé le22 juin 2022
Publié le23 juin 2022
PublicationJORF n°0144 du 23 juin 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREA2138893D
IdentifiantJORFTEXT000045954338
RéférenceDécret n° 2022-923 du 22 juin 2022 relatif à la déclaration d'utilité publique de certains projets de travaux et d'ouvrages concernant les aérodromes et susceptibles d'entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, JO du 23 juin 2022, NOR TREA2138893DLégifrance →

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, propriétaires et exploitants d'aérodromes expropriants. Objet : conditions et modalités de prise en compte, lors de la procédure de déclaration d'utilité publique, de l'impact des projets de création ou d'extension d'une piste d'aérodrome ou d'une aérogare sur l'évolution des capacités d'accueil des aérodromes et des émissions de gaz à effet de serre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les travaux ou ouvrages pour lesquels, en vue d'obtenir une déclaration d'utilité publique, tout expropriant doit fournir une étude de capacité aéroportuaire ainsi que, le cas échéant, une étude d'impact relative aux conséquences de son projet sur les émissions de gaz à effet de serre. Le décret prévoit en outre les modalités de prise en compte de ces études par l'autorité compétente pour déclarer d'utilité publique le projet. Il prévoit également la possibilité pour l'expropriant de solliciter de cette autorité un avis préalable sur la possibilité de déclarer d'utilité publique son projet au regard des études fournies. Le décret précise enfin les modalités de consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements sur les projets de travaux ou ouvrages entrant dans son champ d'application et préalablement à toute déclaration d'utilité publique. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 122-2-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5111-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 B, L. 229-55, L. 571-15 et R. 571-66 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 122-2-1 et R. 112-4 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 112-6 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment le II de son article 146 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 22 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045954347

A l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ;

« 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11. »

Article 2 JORFARTI000045954350

Il est ajouté au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire) une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 « Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

« Sous-section 1 « Déclaration d'utilité publique des opérations pouvant avoir un impact sur les capacités aéroportuaires et les émissions de gaz à effet de serre

« Art. R. 122-8.-Pour l'application du I de l'article L. 122-2-1, sont regardés comme susceptibles d'augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique : « 1° Les projets de création ou d'extension de piste. La définition de la piste est celle figurant au paragraphe 38 de l'annexe I du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Sont également concernés les travaux et ouvrages sur les aires associées aux pistes, lorsqu'ils tendent soit à augmenter les distances déclarées en application du paragraphe 18 de la même annexe, soit à accueillir des aéronefs comportant des dimensions supérieures à celles prévues pour la piste concernée ; « 2° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de passagers ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'enregistrement, à l'embarquement et au débarquement des passagers, au contrôle de sûreté, au contrôle aux frontières et au traitement des bagages ; « 3° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de fret ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'embarquement, au débarquement, au traitement, à la sécurisation et au stockage des marchandises transportées dans les aéronefs décollant ou atterrissant sur l'aérodrome.

« Art. R. 122-9.-Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome. « Cette étude comporte notamment : « 1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ; « 2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ; « 3° Un résumé non technique.

« Art. R. 122-10.-Lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet conduit à augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome, l'expropriant fournit une étude complémentaire ayant pour objet de déterminer si l'opération a pour effet d'entraîner une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019. « L'étude porte sur l'ensemble des émissions liées à l'activité aéroportuaire, notamment celles des aéronefs, en vol, en stationnement ou en mouvement, et celles dues à l'aérogare. Elle prend en compte tous les déplacements de passagers et de marchandises induits ou évités du fait des travaux et ouvrages concernés, y compris sur d'autres aérodromes et pour d'autres moyens de transport, ainsi que les mesures de compensation des émissions. « L'étude comporte notamment : « 1° Une évaluation des émissions générées par l'activité aéroportuaire pour l'année 2019 ; « 2° Une présentation de l'évolution prévisionnelle du trafic aérien, à moyen terme, à compter de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux ou ouvrages ainsi que des hypothèses macro-économiques et de la méthodologie utilisées ; « 3° Une présentation des hypothèses d'évolution des émissions des aéronefs prenant en compte l'amélioration de leur efficacité énergétique, l'incorporation de carburants durables d'aviation et le recours à de nouveaux vecteurs énergétiques ; « 4° Une démonstration de la cohérence des hypothèses mentionnées au 3° avec celles de la “ stratégie bas-carbone ” mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Cette démonstration peut tenir compte de circonstances locales particulières ; « 5° Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l'opération, en tenant compte des hypothèses mentionnées aux 2° et 3° ainsi que de la compensation prévisible des émissions. « Sont prises en compte, pour l'application du 5°, les mesures de compensation résultant d'obligations légales ou réglementaires et celles faisant l'objet d'engagements volontaires de l'expropriant sous réserve qu'elles respectent les principes mentionnés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.

« Sous-section 2 « Procédure facultative d'avis préalable

« Art. R. 122-11.-L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.

« Art. R. 122-12.-L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment : « 1° Une notice explicative ; « 2° Le plan de situation ; « 3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ; « 4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10. « L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.

« Art. R. 122-13.-L'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.

« Sous-section 3 « Consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements

« Art. R. 122-14.-I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article. « Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome. « La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. « II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants : « 1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ; « 2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme relatif à l'aérodrome concerné ; « 3° Ceux situés dans le périmètre d'un plan de gêne sonore mentionné à l'article R. 571-66 du code de l'environnement relatif à l'aérodrome concerné. « III.-Est joint à la demande d'avis un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 122-12 et, le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11. « IV.-Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans un délai de deux mois sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente. »

Article 3 JORFARTI000045954356

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'environnement (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L122-2-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045954338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).