Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 2022
NatureArrêté
Signé le17 juin 2022
Publié le23 juin 2022
PublicationJORF n°0144 du 23 juin 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTRET2202680A
IdentifiantJORFTEXT000045954357
RéférenceArrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane, JO du 23 juin 2022, NOR TRET2202680ALégifrance →

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;

Vu la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane ;

Vu l'avis du 23 décembre 2021 du préfet de Guyane,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045954358

L'arrêté du 17 octobre 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000045954359

L'article 2 est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2.-Le tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est complété comme suit :


PRÉFECTURES

SERVICES
instructeurs

DÉPARTEMENTS

Guyane

DGTM Guyane

Guyane (973)

».

Article 3 JORFARTI000045954361

A l'article 4, les mots : « à l'article 1er, alinéa II, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé ».

Article 4 JORFARTI000045954363

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I.-Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté. » ;

2° Le II est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II.-Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :

« 1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé.

« 2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.

« 3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018.

« 4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018. »

Article 5 JORFARTI000045954366

L'article 9 est abrogé.

Article 6 JORFARTI000045954368

L'annexe 1 est ainsi modifiée :

1° Au 1.1, les mots : « “ Pirogue ” : bateau non ponté dont la largeur B est au plus égale à 2,40 mètres » sont remplacés par les mots : « “ Pirogue ” : bateau non ponté dont la largeur B est au plus égale à 2,50 mètres ».

2° Le 5.3 est remplacé par un 5.3 ainsi rédigé :

« 5.3. Pour les pirogues à passagers, le rapport L/ B ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

«-pour L < 13,33 m : L/ B ≤ 0,8 L + 2

«-pour L ≥ 13,33 m : L/ B ≤ 0,5 L + 6

« Si le rapport L/ B est supérieur à la valeur maximale ci-dessus pertinente, compte tenu de sa longueur, la pirogue est considérée comme insuffisamment stable pour transporter des passagers, sauf si elle passe favorablement le test suivant :

« FB1 ≥ 2/3 FB0

« où :

« FB0 est le franc-bord mesuré, le bateau étant armé, avec une seule personne de 75 kg à bord située dans l'axe et au milieu du bateau. Pour les pirogues destinées au transport de plus de 20 passagers, cette mesure est faite avec deux personnes.

« FB1 est le franc-bord mesuré, le bateau étant armé, avec la même personne qui, s'étant tenue initialement debout dans l'axe et au milieu du bateau, jambes écartées d'environ B/2, a porté progressivement tout son poids sur une jambe sans déplacer les pieds. Pour les pirogues destinées au transport de plus de 20 passagers, cette mesure est faite avec deux personnes. » ;

3° Le 6.1 est remplacé par un 6.1 ainsi rédigé :

« 6.1. Matériels flottants

« Des matériels flottants conformes à l'appendice 1 de l'annexe 1 du présent arrêté doivent être embarqués à bord de la pirogue. La flottabilité globale obtenue doit être d'au moins 14,5 kg par personne transportée. » ;

4° Le 6.4.1 est remplacé par un 6.4.1 ainsi rédigé :

« 6.4.1. Un gilet de sauvetage doit être disponible pour chacun des passagers autorisés à bord. Le gilet de sauvetage doit avoir un niveau de performance conforme :

«-aux exigences essentielles de la partie 3.4.1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425, telles que modifiées. La présomption de conformité à ces exigences est assurée par le respect de normes harmonisées reconnues par la Commission européenne ; ou

«-à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.2, et au Recueil international des règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), sous-section 2.2 ; ou

«-à des normes équivalentes. » ;

5° Au 7.2.1, les mots : « qui doivent être conformes aux exigences du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 susvisé, ou à des normes équivalentes » sont remplacés par les mots : « qui doivent être conformes aux exigences mentionnées à l'annexe 1 du livre 1er de la cinquième partie du code des transports, ou à des normes équivalentes » ;

6° Le 7.2.2 est remplacé par un 7.2.2 ainsi rédigé :

« 7.2.2. Le propriétaire ou le conducteur du bateau doit produire la documentation technique fourni par le constructeur, conforme aux exigences de l'article R. 5113-29 du code des transports, et une déclaration écrite de conformité du constructeur ou de l'importateur, conforme aux exigences de l'article R. 5113-26 du code des transports. » ;

7° Au 1 de l'appendice 1, les mots « Pour l'application du point 6.1.3 » sont remplacés par les mots « Pour l'application du point 6.1 » ;

8° L'appendice 2 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000045954376

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du département du transport fluvial, T. Doublic

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045954357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).