Journal officiel · Décision

Décision n° 2022-P-129 du 22 juin 2022 portant cadre de gestion pour les personnels de l'Autorité nationale des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 juin 2022
Publié le29 juin 2022
PublicationJORF n°0149 du 29 juin 2022
AutoritéAUTORITE NATIONALE DES JEUX
NORANJP2218614S
IdentifiantJORFTEXT000045973525
RéférenceDécision n° 2022-P-129 du 22 juin 2022 portant cadre de gestion pour les personnels de l'Autorité nationale des jeux, JO du 29 juin 2022, NOR ANJP2218614SLégifrance →

La présidente de l'Autorité nationale des jeux,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux ;

Vu l'avis du comité technique du 21 juin 2022,

Décide :

Article 1 JORFARTI000045973532

Le président de l'Autorité nationale des jeux nomme aux emplois selon les conditions fixées par la présente décision.

Chapitre Ier : Recrutement des agents

Article 2 JORFARTI000045973537

Les agents de l'Autorité sont recrutés sur contrat à durée indéterminée.

Article 3 JORFARTI000045973538

Par dérogation aux disposition de l'article 2, le recrutement peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dans le cas d'une mission ou d'un projet spécifique dont la portée et le besoin sont limités dans le temps.

Dans ce cas, la nomination à ces emplois fait l'objet d'un contrat d'une durée maximale de trois ans, qui peut être renouvelé pour une durée totale de six ans.

Article 4 JORFARTI000045973539

Les fonctionnaires titulaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement.

Leur nomination fait l'objet d'un contrat dont la durée est égale à celle de leur détachement.

Ce contrat est renouvelable sans limitation de durée, sous réserve des dispositions particulières régissant le corps ou le cadre d'emplois dont relève le fonctionnaire dans son administration d'origine.

Article 5 JORFARTI000045973540

Les fonctionnaires ou les agents contractuels en contrat à durée indéterminée peuvent être accueillis dans le cadre d'une mise à disposition.

La mise à disposition fait l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité nationale des jeux et l'organisme d'origine qui est soumise à l'accord de l'agent concerné.

La mise à disposition est prononcée pour une durée de trois ans maximum et peut être renouvelée par période de trois ans maximum (dans la limite de dix ans au total pour les agents contractuels).

Article 6 JORFARTI000045973541

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le recrutement peut également faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dans le cas d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité ou du remplacement momentané d'un agent absent.

Article 7 JORFARTI000045973542

Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :

- un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à six mois ; - un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; - deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; - trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; - quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.

Chapitre II Positionnement des agents

Article 8 JORFARTI000045973543

Lors de leur recrutement, les agents sont classés, selon le poste occupé, dans une des catégories suivantes :

- catégorie A+ et A : accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau 6 ; - catégorie B : accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau 4 ; - catégorie C : accessible sans condition de diplôme.

Les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels sont recrutés a minima dans la catégorie correspondant à leur grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La possession de titres, diplômes ou qualifications supérieurs à ceux qui sont exigés pour un emploi à pourvoir ne donne pas droit par elle-même à un classement dans une catégorie d'emploi supérieure.

Chapitre III : Rémunération des agents

Article 9 JORFARTI000045973544

Les agents ont droit, après service fait, à un traitement indiciaire calculé en fonction d'un indice majoré et selon la valeur du point de la fonction publique en vigueur augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence.

Peuvent s'ajouter, le cas échéant, le supplément familial de traitement et le remboursement partiel des frais de transport domicile-travail, ainsi que d'autres éléments de rémunération prévus par la réglementation.

Article 10 JORFARTI000045973545

Le montant de la rémunération est fixé, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, des diplômes et qualifications détenus par l'agent ainsi que de l'expérience professionnelle acquise et en comparaison avec la rémunération des agents occupant des fonctions similaires.

Article 11 JORFARTI000045973546

La rémunération des agents contractuels permanents employés à durée indéterminée et des fonctionnaires titulaires accueillis en détachement fait l'objet d'un échange au moins tous les trois ans et peut, le cas échéant, être réévaluée, pour un motif autre que l'évolution du point d'indice, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels.

Elle peut également faire l'objet d'un réexamen avant le terme des trois ans mentionné précédemment pour tenir compte d'une évolution des fonctions, d'une promotion et/ou d'une mobilité qui impliquent une modification substantielle de la fiche de poste avec l'attribution de nouvelles missions pérennes entraînant des responsabilités accrues.

La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée dans le cas d'une mission ou d'un projet spécifique peut faire l'objet d'une réévaluation durant le contrat, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions.

Article 12 JORFARTI000045973547

Un complément de rémunération intitulé 13e mois est alloué aux agents (contractuels permanents, contrat à durée déterminée dans le cas d'une mission ou d'un projet spécifique, fonctionnaires titulaires accueillis en détachement ou mis à disposition) ayant compté dans les effectifs au minimum trois mois de présence.

Il correspond à un mois de traitement indiciaire brut et d'indemnité de résidence (pour les agents qui la perçoivent) pour les agents de catégorie A+, A, B et C, à un mois et demi pour les agents exerçant la fonction de secrétaire général et de directeur et à deux mois pour l'agent exerçant la fonction de directeur général (mois de référence : octobre).

Il est versé avec la paie du mois de novembre de chaque année, au prorata temporis de la quotité annuelle de travail et de la présence de l'agent au cours de l'année, y compris pour les agents ayant quitté l'Autorité en cours d'année.

Article 13 JORFARTI000045973548

Une prime de performance permet de reconnaître la performance individuelle des agents, leur investissement personnel dans l'exercice de leurs fonctions et dans la mise en œuvre du plan stratégique de l'Autorité.

Elle est aussi l'occasion de valoriser les travaux particuliers ayant eu des conséquences sur l'activité annuelle et auxquels l'agent a participé, au cours de l'exercice évalué, en tenant compte de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle.

Peuvent y prétendre les agents (contractuels permanents, contrat à durée déterminée dans le cas d'une mission ou d'un projet spécifique, fonctionnaires titulaires accueillis en détachement et mis à disposition) ayant compté dans les effectifs au minimum trois mois de présence.

Elle se présente sous la forme d'un montant annuel, versé avec la paie du mois de décembre, calculée au prorata du temps de présence de l'agent et de sa quotité annuelle de travail dans l'Autorité.

Elle est calculée par l'application d'un barème fixant un montant pour chaque niveau d'appréciation porté par le supérieur hiérarchique lors de l'entretien professionnel annuel pour ce qui concerne la tenue de poste et l'atteinte des objectifs.

Le montant de la prime de performance alloué à chaque agent n'est pas reconductible d'une année sur l'autre et ne crée pas de droit acquis.

Article 14 JORFARTI000045973549

Une indemnité exceptionnelle peut être allouée aux agents (agents contractuels permanents, contrat à durée déterminée dans le cas d'une mission ou d'un projet spécifique, fonctionnaires titulaires accueillis en détachement ou mis à disposition, agents non permanents) en fonction de contraintes ou de circonstances particulières dans l'exercice de leurs missions ou dans le cadre d'un dispositif d'astreinte et de permanence.

Les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité sont fixés par décision de la présidente.

Chapitre IV : Entretien professionnel annuel

Article 15 JORFARTI000045973550

Les agents contractuels permanents, les agents en contrat à durée déterminée dans le cas d'une mission ou d'un projet spécifique, les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement ou mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu selon les conditions d'organisation et de fonctionnement établies au sein de l'Autorité.

L'entretien professionnel annuel porte principalement sur les résultats professionnels au regard de la tenue de poste et des objectifs qui ont été assignés aux agents.

Chapitre V : Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 16 JORFARTI000045973551

La décision n° 2015-057 du 22 octobre 2015 sur le cadre général de rémunération est abrogée.

Article 17 JORFARTI000045973552

Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er juillet 2022 aux personnels en fonction à l'Autorité nationale des jeux.

Article 18 JORFARTI000045973553

les agents permanents actuellement en contrat à durée déterminée de trois ans et dont la présence au sein des effectifs est supérieure à un an bénéficient d'un contrat à durée indéterminée.

Article 19 JORFARTI000045973554

Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Fait le 22 juin 2022.

I. Falque-Pierrotin

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