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Décret n° 2022-953 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2023 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2022
NatureDécret
Signé le28 juin 2022
Publié le30 juin 2022
PublicationJORF n°0150 du 30 juin 2022
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE2215440D
IdentifiantJORFTEXT000045979334
RéférenceDécret n° 2022-953 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2023 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen, JO du 30 juin 2022, NOR MENE2215440DLégifrance →

Publics concernés : candidats à l'étranger inscrits à la session 2023 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat général et technologique pour la session 2023 pour les candidats à l'étranger qui, devant passer les épreuves dans un centre d'examen, ne peuvent pas se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret permet de prendre des précautions au regard de mesures restrictives qui pourraient être prises à l'étranger. A ce titre, dans le cas où, à quinze jours de la date de l'une des épreuves anticipées de français du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats scolaires seraient confinés ou que leur centre d'examen serait fermé administrativement, le texte prévoit que la note attribuée au titre de cette épreuve est la moyenne annuelle de la classe de terminale, en français, inscrite dans le livret scolaire des candidats. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 2022,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045979338

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

Article 2 JORFARTI000045979343

Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant l'une des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de cette épreuve, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire.

La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 3 JORFARTI000045979348

Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le recteur d'académie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Les éléments dont dispose la commission au titre des épreuves anticipées de français de la session 2023 sont :

1° La moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, retenue au titre des épreuves anticipées de français ;

2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

La commission d'harmonisation peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

Ces notes provisoires sont transmises au jury du baccalauréat de la session 2023.

Les notes définitives pour la session 2023 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

Article 4 JORFARTI000045979349

Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la série de sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 5 JORFARTI000045979350

Le présent décret s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6 JORFARTI000045979351

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre, ministre des outre-mer :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045979334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).