La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, R. 592-19 et R. 593-38 ;
Vu la décision n° CODEP-CLG-2022-015725 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 mars 2022 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement de l'installation nucléaire de base n° 138, exploitée par Orano Chimie-Enrichissement ;
Vu l'avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Ardèche en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Drôme en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse en date du 20 janvier 2022 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin en date du 3 février 2022 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 15 novembre 2021 au 6 décembre 2021 ;
Vu le courrier TRICASTIN-22-000082 d'Orano Chimie-Enrichissement du 10 janvier 2022 transmettant ses observations sur le projet de texte qui lui a été soumis ;
Vu la demande d'homologation présentée le 7 avril 2022 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000045997377
La décision n° CODEP-CLG-2022-015725 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 mars 2022 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement de l'installation nucléaire de base n° 138, exploitée par Orano Chimie-Enrichissement, est homologuée.
Article 2 JORFARTI000045997378
La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3 JORFARTI000045997379
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000045997382
ANNEXE
DÉCISION NO CODEP-CLG-2022-015725 DU PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 25 MARS 2022 FIXANT LES VALEURS LIMITES DE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 138, EXPLOITÉE PAR ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu le décret du 22 juin 1984 modifié autorisant la société auxiliaire du Tricastin à créer une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) et modifiant le décret autorisant la création de l'usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse exploitée par la société Eurodif-Production ;
Vu le décret n° 2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 138 dénommée « installation d'assainissement et de récupération de l'uranium » implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse) ;
Vu le décret n° 2020-1594 du 15 décembre 2020 autorisant la société Orano Chimie-Enrichissement à prendre en charge l'exploitation des installations nucléaires de base n° 93, n° 105, n° 138, n° 155, n° 168, n° 176, n° 178 et n° 179 actuellement exploitées par la société Orano Cycle sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse) et l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 175 actuellement exploitée par la société Orano Cycle sur le site de Malvési (département de l'Aude) ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2006 modifié relatif aux « prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement » ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2022-CODEP-CLG-015735 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 mars 2022 fixant les prescriptions relatives aux prélèvements et à la consommation d'eau, aux rejets d'effluents et à la surveillance de l'environnement de l'installation nucléaire de base n° 138, exploitée par Orano Chimie-Enrichissement ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée adopté le 20 novembre 2015 et approuvé par arrêté du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis n° 2015-95 de la formation d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable adopté lors de la séance du 20 janvier 2016 ;
Vu l'avis émis le 16 février 2018 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom ;
Vu la demande présentée le 11 mai 2012 par la société auxiliaire du Tricastin et le dossier joint à cette demande, complété par les mises à jour du 9 avril 2014 et du 7 juillet 2015 ;
Vu le courrier TRICASTIN-20-007561 d'Orano Cycle du 25 mai 2020 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin en date du 3 février 2022 ;
Vu l'avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Ardèche en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Drôme en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse en date du 20 janvier 2022 ;
Vu le courrier TRICASTIN-22-000082 d'Orano Chimie-Enrichissement du 10 janvier 2022 transmettant ses observations sur le projet de texte qui lui a été soumis ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 15 novembre 2021 au 6 décembre 2021 ;
Considérant que l'INB n° 138 est désormais exploitée par Orano Chimie-Enrichissement ;
Considérant que les modifications de l'INB n° 138 autorisées par le décret du 19 février 2019 susvisé imposent une révision des valeurs limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux applicables pour cette installation, notamment afin de permettre le rejet d'effluents liquides issus de procédés mettant en œuvre de l'uranium de retraitement dans diverses installations de la plateforme Orano du Tricastin ;
Considérant que cette révision doit s'effectuer au regard des éléments de l'étude d'impact transmise par l'exploitant le 11 mai 2012 dans le cadre de la demande d'autorisation des modifications susmentionnées, complétée par les mises à jour du 9 avril 2014 et du 7 juillet 2015 susvisées ;
Considérant que l'activité de traitement de surface exercée dans l'INB n° 138 entre dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée, dite directive « IED », qui impose une application des meilleures techniques disponibles (MTD) et de niveaux d'émission associés à ces MTD, définis dans les conclusions sur les MTD susvisées pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique de la commission européenne et, dans le contexte français, dans l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et dans l'arrêté du 30 juin 2006 susvisé ;
Considérant que l'exploitant a arrêté toute activité utilisant de l'acide sulfurique ; qu'il convient donc de supprimer les autorisations de rejet correspondantes ;
Considérant, pour l'application de l'article R. 515-79 du code de l'environnement, que les valeurs limites imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-38 et R. 593-40 du code de l'environnement, et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations,
Décide :
Article 1 JORFARTI000045997390
La présente décision fixe les valeurs limites relatives aux rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux auxquelles doit satisfaire la société Orano Chimie-Enrichissement, dénommée ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 125, avenue de Paris à Chatillon (92320), pour l'exploitation de l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium, installation nucléaire de base n° 138. Ces limites de rejets sont définies en annexe à la présente décision.
La présente décision s'applique également aux équipements et installations qui sont implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 138 et qui sont nécessaires à son exploitation.
La présente décision est applicable à l'exploitation en fonctionnement normal et en mode dégradé, tels que définis à l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 2 JORFARTI000045997391
Au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe sont à respecter prorata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est applicable.
Article 3 JORFARTI000045997392
La présente décision prend effet après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et à compter de sa notification à l'exploitant.
Article 4 JORFARTI000045997393
La décision n° 2013-DC-0359 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 fixant les valeurs limites relatives aux rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux auxquelles doit satisfaire l'installation nucléaire de base n° 138, exploitée par la Société auxiliaire du Tricastin (SOCATRI) sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) est abrogée.
Article 5 JORFARTI000045997394
La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 JORFARTI000045997395
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l'exploitant et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Annexe JORFARTI000045997396
Fait à Montrouge, le 25 mars 2022.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire,
B. Doroszczuk
Annexe
Annexe JORFARTI000045997397
ANNEXE À LA DÉCISION CODEP-CLG-2022-015725 DU PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 25 MARS 2022 FIXANT LES VALEURS LIMITES DE REJET DES EFFLUENTS DANS L'ENVIRONNEMENT AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 138, EXPLOITÉE PAR ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT
Titre IV : Maîtrise des nuisances et de l'impact de l'installation sur l'environnement
Chapitre 5 : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant
Section 1re : Dispositions générales
Article (sans numéro) JORFARTI000045997403
[ORA-138-ENV-1] Les rejets d'effluents gazeux et liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, sont autorisés dans les limites indiquées ci-après et selon les conditions techniques définies dans la décision n° CODEP-CLG-2022-015735 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 mars 2022 susvisée.
Section 2 : Limites de rejets des effluents gazeux
Sous-section 1 : Rejets d'effluents radioactifs gazeux
Article (sans numéro) JORFARTI000045997407
[ORA-138-ENV-2] L'activité des effluents radioactifs rejetés par les installations dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :
Paramètres | Activité rejetée |
|---|
Isotopes de l'uranium | 12 MBq/an | En cumulé sur tous les exutoires |
Éléments transuraniens | 1 MBq/an | En cumulé sur tous les exutoires |
Produits de fission | 5 MBq/an | En cumulé sur tous les exutoires |
Produits d'activation | 2 MBq/an | En cumulé sur tous les exutoires |
Tritium | 2 000 MBq/an 300 MBq/mois | Au niveau de l'exutoire de la « Casemate 4 », dans le cas où les opérations mentionnées à la prescription [ORA-138-ENV-5] sont réalisées |
Carbone-14 | 1 500 MBq/an 150 MBq/mois |
[ORA-138-ENV-3] Les rejets en uranium ne dépassent pas 62 g/mois sur l'ensemble des exutoires.
[ORA-138-ENV-4] L'activité des produits de fission et d'activation rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides au niveau de l'émissaire « Atelier de pulvérisation 19D - Atelier étuvage Optima - Bâtiment 64D » référencé 19D JEG 00027, cumulée sur les différentes périodes d'activités de maintenance des modules de l'usine GBII dédiés à l'enrichissement de l'uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés, n'excède pas 0,05 MBq/an et 8 kBq/mois.
[ORA-138-ENV-5] Lorsque des pièces provenant de l'atelier TU5 (INB 155) susceptibles d'être contaminées par des matières provenant de réacteurs de la filière « uranium naturel-graphite-gaz » sont traitées au sein de la casemate 4 au cours d'un mois donné, l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols au niveau de l'émissaire de la casemate 4 référencé 18D JEG 00017 n'excède pas, pour le mois considéré, les limites de 300 MBq par mois en tritium et 150 MBq par mois en carbone-14.
[ORA-138-ENV-6] L'activité radiologique mensuelle des rejets d'effluents radioactifs gazeux ne dépasse pas le sixième des limites annuelles correspondantes.
Sous-section 2 : Rejets d'effluents chimiques gazeux
Article (sans numéro) JORFARTI000045997408
[ORA-138-ENV-7] Les rejets issus des installations respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
Paramètres | Concentration maximale (mg/Nm3) | Flux maximal en cumulé sur tous les émissaires |
|---|
Journalier | Annuel |
|---|
Acidité totale exprimée en H+ | 0,5 | 2,85 kg/j | 650 kg/an |
Alcalins exprimés en OH- | 10 | 2,0 kg/h | 1500 kg/an |
Acide nitrique exprimé en NO3 | 10 | 1,5 kg/j | 548 kg/an |
Composés organiques volatils (COV) | 12 | 1,5 kg/h | 9 000 kg/an |
Oxydes d'azote (NOX) | 10 | 1,5 kg/h | 8000 kg/an |
Poussières, particules (teneur exprimée en extrait sec) | 5 | 1,0 kg/h | 2000 kg/an |
Chrome total (Cr) | 1 | 1,9 kg/j | 69 kg/an |
Chrome hexavalent (Cr (VI)) | 0,1 | 10 g/j | 0,4 kg/an |
Nickel (Ni) | 0,1 | 20 g/j | 7,3 kg/an |
Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) | 1 | 500 g/h | 438 kg/an |
Chlorures | 2 | 10 kg/j | 3 650 kg/an |
[ORA-138-ENV-8] Pour l'exutoire « Atelier de pulvérisation 19D - Atelier étuvage Optima - Bâtiment 64D » référencé 19D JEG 00027, la concentration maximale en fluor est portée à 5 mg/Nm3.
[ORA-138-ENV-9] Les rejets issus des ateliers respectent les valeurs limites suivantes en flux annuel en kilogrammes par an :
| Flux annuel maximal (kg/an) |
|---|
Zone | 02L | 52L à 55L - 60L | 50B | 19D 64D | 20D | 21D | 21D | 22D | 12D | 04D | 21G | 14F |
|---|
Dénomination | ADM | Boquettes 1 à 5 | STEU | Atelier de pulvérisation 19D - Atelier étuvage Optima - Bâtiment 64D | APP | ATT Acide | ATT Basique | ATU Atelier tuyauterie | Pulvérisation | Boquettes 5 à 11 | Boquette Ouest | Entreposage d'effluent CO3K2 |
|---|
Acidité totale exprimée en H+ | 5 | 2 | 15 | 50 | 150 | 10 | 150 | 20 | 4 | 60 | 2 | 2 |
Alcalins exprimés en OH- | 50 | 25 | 70 | 60 | 100 | 90 | 200 | 150 | 50 | 150 | 30 | 250 |
Acide nitrique exprimé en NO3 | 20 | 20 | 60 | 50 | 60 | 100 | | 100 | 80 | | | 60 |
Composé organique volatil (COV) | | 350 | 2000 | 310 | 1500 | 1500 | | 700 | | 500 | | 200 |
Oxydes d'azote (NOx) | 300 | 500 | 950 | 900 | 1200 | 1000 | | 900 | 400 | | | 300 |
Poussières, particules (teneur exprimée en extrait sec) | 250 | 200 | | 650 | | | | | 400 | 400 | | |
Chrome total (Cr) | 2 | | 5 | | 30 | * | * | 30 | * | | | |
Chrome hexavalent (Cr (VI) | 0,1 | | 0,2 | | 0,1 | * | * | 0,1 | * | | | |
Nickel (Ni) | 0,5 | | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | | | |
Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) | 20 | 25 | 40 | 40 | 60 | 50 | 90 | 20 | 25 | 40 | 20 | 10 |
Chlorures | 300 | | 600 | 250 | 500 | 450 | 1 200 | * | 300 | | | 200 |
(*) pour ces paramètres pour lesquels le retour d'expérience n'est pas disponible, en cas de mesure supérieure au seuil de décision de la méthode analytique choisie, la somme des flux des émissaires concernés doit respecter la valeur de la prescription [ORA-138-ENV-7]
Article (sans numéro) JORFARTI000045997409
[ORA-138-ENV-10] Pour les émissaires « Casemate 4 », « Boquette 1 », « Boquette 2 », « Casemate chaudronnerie », « Atelier remontage et test et cabine de peinture », « ATT Dénickelage » et « Atelier mécanique - 74H - Atelier TRIDENT » référencés respectivement 18D JEG 00017, 55D JEG 00023, 55D JEG 00024, 42D JEG 00014, 33D JEG 00052, 21D JEG00049 et 42G JEG 00001, les rejets de substances listées à la prescription [ORA-138-7] pour lesquelles aucune valeur limite de rejet n'est fixée à la prescription [ORA-138-9] ou ne faisant pas l'objet d'une caractérisation en application des prescriptions [ORA-138-ENV-70] et [ORA-138-ENV-71] de la décision n° CODEP-CLG-2022-015735 du 25 mars 2022 sont interdits.
Section 3 : Limites des rejets des effluents liquides
Article (sans numéro) JORFARTI000045997406
[ORA-138-ENV-11] L'activité des effluents liquides radioactifs issus de la fosse de rejet B015 n'excède pas les limites annuelles suivantes lors de leur rejet dans le canal de Donzère-Mondragon par le canal de rejet KR :
Paramètres | Limites annuelles (MBq/an) En B015 - avant rejet dans le canal |
|---|
Isotopes de l'uranium | 1000 |
Éléments transuraniens | 30 |
Produits de fission (hors 99Tc) | 6000 |
Technécium-99 | 7000 |
[ORA-138-ENV-12] L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne dépasse pas le sixième des limites annuelles correspondantes.
[ORA-138-ENV-13] Les eaux véhiculées par le réseau KR présentent les caractéristiques suivantes :
- leur potentiel hydrogène (pH) est compris entre 6 et 8,5 ;
- leur température ne dépasse pas 25°C.
[ORA-138-ENV-14] Les effluents liquides de l'installation issus de la fosse de rejet B015 respectent les valeurs maximales en concentration et en flux annuel, indiquées dans les tableaux ci-dessous lors de leur rejet dans le canal de Donzère-Mondragon par le canal de rejet KR :
Paramètres | Code SANDRE | Concentration maximale (mg/L) | Flux maximal annuel (kg/an) |
|---|
Aluminium (Al) | 1370 | 2 | 650 |
Composés organiques du chlore (AOX) | 1106 | 5 | 100 |
Arsenic et ses composés (As) | 1369 | 0,025 | 11 |
Azote total (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) | 1551 | 25 | 33 000 |
Bore (B) | 1362 | 1 | 1 000 |
Chlorures (Cl-) | 1337 | 100 | 200 000 |
Chrome et ses composés (Cr) | 1389 | 0,025 | 75 |
Chrome hexavalent (Cr VI) | 1371 | 0,02 | 35 |
Cobalt (Co) | 1379 | 0,05 | 20 |
Cuivre et composés (Cu) | 1392 | 0,05 | 320 |
DBO5 (sur effluent non décanté) | 1313 | 30 | 30 000 |
DCO (sur effluent non décanté) | 1314 | 100 | 75 000 |
Fer (Fe) | 1393 | 2 | 300 |
Fluorure (F-) | 7073 | 15 | 2 200 |
Hydrocarbures totaux | 7009 | 1 | 800 |
MEST | 1305 | 30 | 8 700 |
Nickel et ses composés (Ni) | 1386 | 0,05 | 170 |
Nitrates (NO3-) | 1340 | 25 | 50 000 |
Nitrites (NO2-) | 1339 | 1 | 350 |
Phosphore total (P) | 1350 | 2 | 460 |
Plomb et ses composés (en Pb) | 1382 | 0,1 | 200 |
Potassium (K) | 1367 | 20 | 80 000 |
Sulfates (SO42-) | 1338 | 200 | 450 000 |
Total des métaux | | 15 | 3 900 |
Uranium (U) | | 0,03 | 39 |
Zinc et ses composés (Zn) | 1383 | 0,3 | 1 600 |
[ORA-138-ENV-15] Les effluents liquides de l'installation issus de la fosse de rejet B015 respectent les valeurs maximales en flux journalier, indiquées dans les tableaux ci-dessous lors de leur rejet dans le canal de Donzère-Mondragon par le canal de rejet KR pour les paramètres chlorures, potassium et fluorures :
Paramètres | Code SANDRE | Flux maximal (kg) en 24 heures |
|---|
Fluorure (F-) | 7073 | 6 |
Chlorures (Cl-) | 1337 | 600 |
Potassium (K) | 1367 | 350 |
[ORA-138-ENV-16] En dérogation aux prescriptions [ORA-138-ENV-14] et [ORA-138-ENV-15], les valeurs limites de rejet dans le canal de Donzère-Mondragon par le canal de rejet KR pour les paramètres chlorures, potassium et fluorures pendant toute la durée de traitement des effluents identifiés « campagne PRISME » (effluents provenant de l'INB n° 93) sont indiquées dans les tableaux ci-dessous :
Paramètres | Code SANDRE | Concentration maximale (mg/L) | Flux maximal (kg) en 24 heures | Flux maximal annuel (kg/an) |
|---|
Fluorures (F-) | 7073 | 15 | 10 | 2500 |
Chlorures (Cl-) | 1337 | 250 | 1000 | 330000 |
Potassium (K) | 1367 | 20 | 600 | 215000 |
[ORA-138-ENV-16]
I. - Les eaux pluviales non polluées recueillies dans le périmètre de l'installation peuvent être rejetées dans la Gaffière, dans la Mayre Girarde ou dans le canal de Donzère-Mondragon.
II. - L'exploitant est tenu de respecter pour ces eaux les valeurs limites en concentration suivantes :
Paramètres | Code SANDRE | Concentrations instantanées (mg/L) |
|---|
DCO | 1314 | 30 |
DBO5 | 1095 | 10 |
MEST | 1305 | 35 |
Hydrocarbures | 7009 | 1 |
Fait le 17 juin 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet
Textes cités liens · DILA1
Code de l'environnement (V)