Journal officiel · Décret

Décret du 22 juillet 2022 déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Jaulnes, Melz-sur-Seine et Mouy-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne, et des communes de La Motte-Tilly, Le Mériot, Courceroy et Nogent-sur-Seine, dans le département de l'Aube

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le22 juillet 2022
Publié le23 juillet 2022
PublicationJORF n°0169 du 23 juillet 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTRET2207099D
IdentifiantJORFTEXT000046081476
RéférenceDécret du 22 juillet 2022 déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Jaulnes, Melz-sur-Seine et Mouy-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne, et des communes de La Motte-Tilly, Le Mériot, Courceroy et Nogent-sur-Seine, dans le département de l'Aube, JO du 23 juillet 2022, NOR TRET2207099DLégifrance →

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-9, L. 121-16, L. 121-16-1, L. 122-1, L. 122-2 à L. 122-3-3, L. 123-1 à L. 123-6, L. 123-9 à L. 123-18, L. 181-1 à L. 181-31, L. 214-1 à L. 214-11, L. 332-1 à L. 332-9, L. 411-2, L. 414-4, R. 121-2, R. 122-1 à R. 122-14, R. 123-1 à R. 123-27, R. 414-19 à R. 414-24, dans leur rédaction applicable au présent projet ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 1, L. 110-1, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 122-1, L. 122-3, R. 112-4 à R. 112-6 et R. 121-2 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 214-13 et L. 341-1 à L. 341-10 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 1211-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 112-1-3, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38, R. 352-1 à R. 352-14 et D. 112-1-18 à D. 112-1-22 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5, L. 4311-1 à L. 4311-8, R. 1511-1 et R. 1511-3 à R. 1511-7 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-3, L. 153-54 à L. 153-59, R. 104-8, R. 104-21, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-21, dans leur rédaction applicable au présent projet ;

Vu le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

Vu les plans locaux d'urbanisme des communes de Jaulnes, Melz-sur-Seine et Mouy-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne ;

Vu les plans locaux d'urbanisme des communes de La Motte-Tilly, Le Mériot, Courceroy et Nogent-sur-Seine, dans le département de l'Aube ;

Vu le courrier du 6 janvier 2011 du directeur général de Voies navigables de France de saisine de la Commission nationale du débat public ;

Vu la décision n° 2011/15/BRNO/1 du 5 octobre 2011 de la Commission nationale du débat public recommandant la tenue d'un débat public du 2 novembre 2011 au 17 février 2012 ;

Vu le bilan du débat public dressé le 30 mars 2012 par le président de la Commission nationale du débat public sur le projet de mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine ;

Vu la décision du maître d'ouvrage du 29 juin 2012 sur le projet de mise à grand gabarit de la Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine publiée le 2 août 2012 au Journal officiel de la République française ;

Vu le bilan de la concertation publique, établi par la garante désignée par la Commission nationale du débat public le 6 février 2020 ;

Vu l'avis du 18 juin 2020 de la direction départementale des finances publiques de la Seine-et-Marne ;

Vu l'avis du 23 juin 2020 de la direction départementale des finances publiques de la Marne ;

Vu le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint tenue le 29 septembre 2020, en application de l'article R. 153-13 du code de l'urbanisme, portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme ;

Vu le courrier du préfet de Seine-et-Marne du 5 octobre 2020, par lequel les personnes publiques associées ont été informées de la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles L. 121-1 à L. 122-7 du code de l'environnement, de la déclaration d'utilité publique portant sur les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Jaulnes, Melz-sur-Seine et Mouy-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne, et des communes de La Motte-Tilly, Le Mériot, Courceroy et Nogent-sur-Seine, dans le département de l'Aube ;

Vu l'avis délibéré n° 2020-38 du 4 novembre 2020 de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 19 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Melun désignant les membres de la commission d'enquête ;

Vu l'avis n° 2020-96 du 16 décembre 2020 du secrétariat général pour l'investissement, ensemble la contre-expertise du dossier d'évaluation socio-économique ;

Vu le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, établi par Voies navigables de France, maître d'ouvrage ;

Vu le mémoire en réponse à l'avis du secrétariat général pour l'investissement, établi par Voies navigables de France, maître d'ouvrage ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 7 décembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne et du préfet de l'Aube prescrivant l'ouverture de l'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique du 18 janvier 2021 au 18 février 2021 portant sur les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Jaulnes, Melz-sur-Seine et Mouy-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne, et des communes de La Motte-Tilly, Le Mériot, Courceroy et Nogent-sur-Seine, dans le département de l'Aube ;

Vu le dossier de l'enquête publique ;

Vu l'avis du 17 février 2021 du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France - Centre-Val de Loire ;

Vu le rapport, les conclusions motivées et l'avis favorable sans réserve de la commission d'enquête du 2 avril 2021 ;

Vu l'avis du 26 avril 2021 du représentant de la filière Bois Grand Est ;

Vu l'avis du 18 mai 2021 de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Vu les courriers du préfet de Seine-et-Marne du 4 mai 2021 demandant aux collectivités compétentes de délibérer dans le délai de deux mois sur la mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme concernés par le projet ;

Vu la délibération du conseil municipal de Courceroy du 29 juin 2021 sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ;

Vu la délibération de la Communauté de communes Bassée-Montois en date du 30 juin 2021 sur les mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Jaulnes et Mouy-sur-Seine ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046081489

Sont déclarés d'utilité publique, au bénéfice de Voies navigables de France, les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine conformément aux plans présentés en annexe 1 au présent décret (1).

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le document joint en annexe 2 au présent décret expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.

Article 2 JORFARTI000046081491

Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret.

Article 3 JORFARTI000046081492

Le maître d'ouvrage devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles et sylvicoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 JORFARTI000046081497

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, l'annexe 3 mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine et les modalités du suivi associées. Les études détaillées préciseront, le cas échéant, ces mesures avant le début des travaux.

Les mesures relatives à la protection de l'eau, des milieux aquatiques et des zones humides, celles relatives aux espèces et habitats d'espèces protégées, ainsi que celles relatives au défrichement pourront être adaptées, dans le respect des mêmes objectifs, par des prescriptions fixées dans le cadre d'arrêtés ultérieurs, pris en application des articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l'environnement.

Article 5 JORFARTI000046081500

Le présent décret emporte mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Jaulnes, Melz-sur-Seine, Mouy-sur-Seine, La Motte-Tilly, Le Mériot, Courceroy et Nogent-sur-Seine conformément aux plans et aux documents figurant à l'annexe 4 du présent décret.

Les maires de Melz-sur-Seine, le président de la Communauté de communes Bassée-Montois et le président de la Communauté de communes du Nogentais procéderont aux mesures de publicité prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.

Article 6 JORFARTI000046081502

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune (1) Il peut être pris connaissance de ces plans et documents, du document prévu à l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet ainsi que du document mentionnant les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine et les modalités de suivi associées auprès de la direction territoriale du Bassin de la Seine de Voies navigables de France au 18, quai d'Austerlitz, 75013 Paris - et ainsi qu'auprès des préfectures de Seine-et-Marne, 12, place des Saints-Pères, 77000 Melun, et de l'Aube, 2, rue Pierre-Labonde, 10000 Troyes.

Textes cités liens · DILA10

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'environnement (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)
Code des transports (V)
Code forestier (nouveau) (V)
avis n° 2020-96 du 16 décembre 2020
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046081476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).