Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 août 2022 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2022-2023

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2022
NatureArrêté
Signé le2 août 2022
Publié le6 août 2022
PublicationJORF n°0181 du 6 août 2022
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRE2223075A
IdentifiantJORFTEXT000046150755
RéférenceArrêté du 2 août 2022 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2022-2023, JO du 6 août 2022, NOR AGRE2223075ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 812-24 et R. 812-61 à R. 812-65 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000046150761

Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2022-2023, le montant des droits de scolarité pour la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime par les étudiants qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

1) Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2) Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;

3) Etre titulaire d'une carte de résident délivrée dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;

4) Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;

5) Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;

6) Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France ;

7) Etre ressortissant d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire telle que défini par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;

8) Avoir débuté sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016.

Chapitre I : er MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE

Article 2 JORFARTI000046150768

Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme d'ingénieur dans un établissement public d'enseignement supérieur agricole s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2022-2023

1 786 euros

1 369 euros

Article 3 JORFARTI000046150769

Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 4 JORFARTI000046150770

Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

1 786 euros

En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

920 euros

Les formations complémentaires relèvent de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 5 JORFARTI000046150771

Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

920 euros

En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.

Article 6 JORFARTI000046150772

Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

2022-2023

4 341 euros

Chapitre II : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ À L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DU PAYSAGE DE VERSAILLES

Article 7 JORFARTI000046150773

Le montant des droits de scolarité pour la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dispensée à l'Ecole nationale supérieur du paysage de Versailles (y compris le cycle préparatoire d'études en paysage) s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2022-2023

2 010 euros

1 594 euros

Le montant des droits de scolarité pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à 4 341 euros.

Chapitre III : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Article 8 JORFARTI000046150774

Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants en première année commune des écoles nationales vétérinaires, dans le tronc commun des études conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et en année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2022-2023

2 561 euros

1 875 euros

Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'Ecole nationale vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9 JORFARTI000046150775

Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

1 481 euros

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les étudiants s'inscrivant dans les DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :


Spécialité

Année 2022-2023

Anatomie pathologique vétérinaire

2 416 euros

Sciences de l'animal de laboratoire

4 645 euros

Article 10 JORFARTI000046150776

Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années la formation énumérée dans le présent arrêté, en application de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés à l'article 9 du présent arrêté.

Article 11 JORFARTI000046150777

Le montant des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

2 465 euros

Article 12 JORFARTI000046150778

Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

2 280 euros

En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour la deuxième inscription s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

1 145 euros

Article 13 JORFARTI000046150779

Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1, s'élève à :


Année universitaire

Taux

2022-2023

6 225 euros

Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14 JORFARTI000046150782

Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 en application de conventions de réciprocité.

Article 15 JORFARTI000046150783

Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national.

Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément au présent arrêté.

Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.

Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.

Article 16 JORFARTI000046150786

Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 17 JORFARTI000046150787

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 18 JORFARTI000046150788

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.

Article 19 JORFARTI000046150789

Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.

Article 20 JORFARTI000046150791

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, V. Baduel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 7esous-direction de la direction du budget, A-H. Bouillon

Textes cités liens · DILA5

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code de l'éducation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046150755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).