Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 18 novembre 2021,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000046254477
Pour la récolte 2021, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 2 JORFARTI000046254478
Pour la récolte 2021, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois » est fixé :
- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 3 JORFARTI000046254479
Pour la récolte 2021, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :
- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 4 JORFARTI000046254480
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 septembre 2022.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice filières agroalimentaires, E. Lematte Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires, A. Biolley-Coornaert Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Pour le ministre et délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière, Y. Zerbini
Textes cités liens · DILA6
Code de la consommation (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)