Journal officiel · Décision

Décision n° 2022-1273 du 30 juin 2022 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à Aisne THD et à l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne sur 59 communes du département de l'Aisne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le30 juin 2022
Publié le21 septembre 2022
PublicationJORF n°0219 du 21 septembre 2022
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
NORARTT2226543S
IdentifiantJORFTEXT000046308285
RéférenceDécision n° 2022-1273 du 30 juin 2022 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à Aisne THD et à l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne sur 59 communes du département de l'Aisne, JO du 21 septembre 2022, NOR ARTT2226543SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ;

Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;

Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;

Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;

Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2017-0972 de l'Autorité en date du 27 juillet 2017 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut ;

Vu la décision n° 2018-0170 de l'Autorité en date du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit ;

Vu la décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1448 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 8 décembre 2020 sur les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu l'avis n° 2015-1490 de l'Autorité en date du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du CCH et d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du CCH ;

Vu le dossier de demande d'attribution du statut zone fibrée de l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne et de la société Aisne THD, enregistré à l'ARCEP le 24 décembre 2021 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 30 juin 2022,

Article (sans numéro) JORFARTI000046308295

1. Contexte de la demande

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE, Aisne THD, en qualité d'opérateur chargé du réseau d'initiative publique à très haut débit sur le département de l'Aisne et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA), en qualité de collectivité chargée d'établir ce réseau au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, ont sollicité l'attribution du statut de « zone fibrée » pour les communes listées en annexe 1. Le programme de déploiement de fibre optique mené par l'USEDA et Aisne THD concerne l'ensemble de la zone d'initiative publique sur le territoire du département de l'Aisne. Les territoires concernés par la demande d'attribution du statut de « zone fibrée » représentent 59 communes de la zone d'initiative publique dans le département de l'Aisne, pour environ 21 000 locaux.

2. Analyse de l'Autorité

L'analyse du dossier transmis par les demandeurs n'a pas conduit l'Autorité à identifier de motifs de rejet de l'attribution du statut de « zone fibrée ». En effet, ce dossier fait état d'un caractère particulièrement avancé dans l'établissement et de l'exploitation du réseau, notamment avec la couverture en fibre optique complète des 59 communes listées en annexe 1. En particulier, le dossier fait état :

- de la disponibilité d'offres de détail en fibre optique sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1, notamment avec la présence des quatre opérateurs commerciaux d'envergure nationale (OCEN), soit Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR au niveau de l'ensemble des points de mutualisation (PM) (sauf pour un PM où 3 OCEN sont présents) des communes listées en annexe 1 ; - de la disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1.

Enfin, Aisne THD et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) se sont engagés, dans une lettre d'engagement jointe au dossier de demande d'attribution, « à respecter l'ensemble des obligations attachées à l'obtention du statut telles que décrites au chapitre 2 de la décision de l'Arcep n° 2017-0972 du 27 juillet 2017, sur l'ensemble des communes sur lesquelles elles demandent le statut ». Décide :

Article 1 JORFARTI000046308297

Le statut de « zone fibrée » est attribué à Aisne THD et à l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) au bénéfice des communes listées en annexe 1 de la présente décision en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Article 2 JORFARTI000046308299

Conformément à l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée », l'opérateur attributaire, Aisne THD, doit, sur les communes listées en annexe 1 de la présente décision, respecter les obligations définies en annexe 2 de la présente décision, à compter de sa notification.

Article 3 JORFARTI000046308301

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle notifiera à Aisne THD et à l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) cette décision et ses annexes qui seront publiées, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française. La présente décision et ses annexes sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Annexe

Annexe JORFARTI000046308305

ANNEXES

ANNEXE 1 TERRITOIRES CONCERNÉS


Code INSEE

Nom

Type
de territoire

Collectivité
attributaire

Opérateur
attributaire

02004

AGNICOURT-ET-SECHELLES

Commune

USEDA

AISNE THD

02013

AMIFONTAINE

Commune

USEDA

AISNE THD

02020

ANY-MARTIN-RIEUX

Commune

USEDA

AISNE THD

02022

ARCY-SAINTE-RESTITUE

Commune

USEDA

AISNE THD

02044

BANCIGNY

Commune

USEDA

AISNE THD

02068

BERLANCOURT

Commune

USEDA

AISNE THD

02081

BETHANCOURT-EN-VAUX

Commune

USEDA

AISNE THD

02101

BOSMONT-SUR-SERRE

Commune

USEDA

AISNE THD

02116

BRAYE-EN-THIERACHE

Commune

USEDA

AISNE THD

02121

BRENY

Commune

USEDA

AISNE THD

02135

BUIRONFOSSE

Commune

USEDA

AISNE THD

02136

BURELLES

Commune

USEDA

AISNE THD

02139

CAILLOUEL-CREPIGNY

Commune

USEDA

AISNE THD

02182

CHEVENNES

Commune

USEDA

AISNE THD

02194

CILLY

Commune

USEDA

AISNE THD

02217

COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE

Commune

USEDA

AISNE THD

02233

CRAMAILLE

Commune

USEDA

AISNE THD

02234

CRAONNE

Commune

USEDA

AISNE THD

02235

CRAONNELLE

Commune

USEDA

AISNE THD

02261

DERCY

Commune

USEDA

AISNE THD

02311

FILAIN

Commune

USEDA

AISNE THD

02329

FOURDRAIN

Commune

USEDA

AISNE THD

02330

FRANCILLY-SELENCY

Commune

USEDA

AISNE THD

02336

FRIERES-FAILLOUEL

Commune

USEDA

AISNE THD

02347

GLAND

Commune

USEDA

AISNE THD

02362

GUIVRY

Commune

USEDA

AISNE THD

02369

HARCIGNY

Commune

USEDA

AISNE THD

02378

LA HERIE

Commune

USEDA

AISNE THD

02384

HOURY

Commune

USEDA

AISNE THD

02404

LANDOUZY-LA-COUR

Commune

USEDA

AISNE THD

02405

LANDOUZY-LA-VILLE

Commune

USEDA

AISNE THD

02410

LARGNY-SUR-AUTOMNE

Commune

USEDA

AISNE THD

02427

LHUYS

Commune

USEDA

AISNE THD

02450

MACQUIGNY

Commune

USEDA

AISNE THD

02480

MESBRESCOURT-RICHECOURT

Commune

USEDA

AISNE THD

02490

MONAMPTEUIL

Commune

USEDA

AISNE THD

02516

MONTIGNY-SOUS-MARLE

Commune

USEDA

AISNE THD

02535

NAMPCELLES-LA-COUR

Commune

USEDA

AISNE THD

02542

NEUFLIEUX

Commune

USEDA

AISNE THD

02547

LA NEUVILLE-HOUSSET

Commune

USEDA

AISNE THD

02563

NOYALES

Commune

USEDA

AISNE THD

02589

PARGNY-FILAIN

Commune

USEDA

AISNE THD

02596

PAVANT

Commune

USEDA

AISNE THD

02608

PLOMION

Commune

USEDA

AISNE THD

02610

POMMIERS

Commune

USEDA

AISNE THD

02623

PRISCES

Commune

USEDA

AISNE THD

02625

PROIX

Commune

USEDA

AISNE THD

02636

REGNY

Commune

USEDA

AISNE THD

02665

GRAND-ROZOY

Commune

USEDA

AISNE THD

02687

SAINT-PIERRE-AIGLE

Commune

USEDA

AISNE THD

02699

SAPONAY

Commune

USEDA

AISNE THD

02719

SINCENY

Commune

USEDA

AISNE THD

02729

SOUCY

Commune

USEDA

AISNE THD

02730

SOUPIR

Commune

USEDA

AISNE THD

02735

TANNIERES

Commune

USEDA

AISNE THD

02742

THIERNU

Commune

USEDA

AISNE THD

02766

VAUDESSON

Commune

USEDA

AISNE THD

02780

VENIZEL

Commune

USEDA

AISNE THD

02790

VESLES-ET-CAUMONT

Commune

USEDA

AISNE THD

USEDA : Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000046308306

ANNEXE 2 OBLIGATIONS ATTACHÉES À L'OBLIGATION DU STATUT DE « ZONE FIBRÉE »

L'opérateur attributaire est soumis au respect des obligations suivantes.

1.1. Respect de la réglementation

L'opérateur attributaire doit respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il s'oblige également à mettre en œuvre toute nouvelle décision édictée par l'ARCEP dans les délais prévus et à tenir le plus grand compte des recommandations adoptées en application de ces dispositions. En particulier, il devra respecter l'ensemble des dispositions des décisions de l'ARCEP le concernant, notamment les décisions de l'Autorité n° 2009-1106, n° 2010-1312, n° 2015-0776 et n° 2020-1432, et tenir le plus grand compte des recommandations prises pour leur application, notamment à ce jour les recommandations de l'Autorité du 23 décembre 2009, du 14 juin 2011, du 21 janvier 2014, du 7 décembre 2015, du 24 juillet 2018 et du 8 décembre 2020.

1.2. Obligation de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée »

L'attribution du statut de « zone fibrée » sur un territoire ayant consacré la complétude des déploiements FttH sur ce territoire, il apparaît nécessaire de s'assurer du maintien dans le temps de cette complétude. Cela nécessite notamment de rendre raccordable tout nouvel immeuble de la « zone fibrée ». Ce besoin de rendre raccordable les bâtiments d'habitation neufs est particulièrement important dans un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée » du fait de la levée de l'obligation de déployer des lignes téléphoniques (en cuivre) dans ces bâtiments en vertu du premier alinéa de l'article R. 113-4 du CCH. Il convient par ailleurs que les locaux déclarés « raccordables sur demande » soient effectivement rendus raccordables lorsqu'une demande est formulée. a) Rappel du cadre réglementaire en matière de complétude des déploiements : En dehors des zones très denses La décision susvisée de l'Autorité n° 2010-1312, impose à l'opérateur d'infrastructure une obligation de complétude des déploiements à l'échelle de chaque point de mutualisation comme spécifié dans son article 3 : « Depuis ce point de mutualisation, [l'opérateur d'infrastructure] déploie vers les logements et locaux à usage professionnel, dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ». Les motifs de cette même décision précisent : « il convient de prévoir :

- que l'opérateur [d'infrastructure] déploie, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre ce point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de la zone arrière. Un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur [d'infrastructure] de raccorder tous les logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation […] ; - en outre, afin de parachever la couverture de cette zone, il convient que l'opérateur [d'infrastructure] propose une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrira à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble » (1).

Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, un territoire situé en dehors des zones très denses et s'étant vu attribuer le statut de « zone fibrée » sera entièrement couvert par des zones arrières de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément au deuxième tiret de la citation ci-dessus, l'opérateur d'infrastructure aura l'obligation de proposer le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi. Dans les poches de basse densité des zones très denses Dans sa recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements, l'Autorité précise que, dans les poches de basse densité des zones très denses : « à l'instar des déploiements en dehors des zones très denses, l'opérateur [d'infrastructure] pourrait proposer une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrirait à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble. » (2). L'Autorité ajoute : « à l'instar des obligations posées par la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 concernant les déploiements en dehors des zones très denses, il est recommandé que tout opérateur déployant un point de mutualisation dans une poche de basse densité anticipe le raccordement ultérieur de tout immeuble de la zone arrière de ce point de mutualisation, afin que les immeubles puissent tous être raccordés à son réseau horizontal irriguant ladite zone et, ainsi, que l'ensemble des lignes soient regroupées au sein du même point de mutualisation. » (3). Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, tous les logements et locaux à usage professionnel d'un territoire situé en poche de basse densité des zones très denses et s'étant vu attribué le statut de « zone fibrée », seront inclus dans une zone arrière de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément à la première citation ci-dessus, l'Autorité recommande que l'opérateur d'infrastructure propose le conventionnement et le raccordement de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi. b) Obligations de l'attributaire : Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît pertinent et proportionné que l'attribution du statut de « zone fibrée » emporte l'obligation de rendre raccordable dans un délai de 6 mois tout logement ou local à usage professionnel qui ne le serait pas, que ce soit en dehors des zones très denses ou dans les zones très denses. A cet effet, l'attributaire doit respecter les deux obligations suivantes. Rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la demande Au regard des objectifs poursuivis prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il est nécessaire que chaque logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », que celui-ci soit situé dans ou en dehors des zones très denses, soit rendu raccordable dans un délai inférieur ou égal à 6 mois à compter d'une demande d'un opérateur commercial. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter d'une demande en ce sens qui lui serait adressée par un opérateur commercial. Rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, ou raccordable à la demande immédiatement, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré, dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée S'agissant d'un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée », c'est-à-dire un territoire sur lequel le demandeur a pu démontrer le caractère suffisamment avancé du réseau en fibre optique (conformément aux dispositions du chapitre 1.1.3 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée), l'Autorité estime justifié et proportionné au regard des objectifs poursuivis par l'attribution du statut que le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical d'un immeuble non encore fibré soient achevés dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date à laquelle une demande en ce sens a été formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée, que l'immeuble soit situé en poche de haute densité des zones très denses, en poche de basse densité des zones très denses ou en dehors des zones très denses. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré (par exemple ceux des immeubles neufs ou des immeubles non connus de bonne foi par l'attributaire au moment de la demande du statut), dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur commercial, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale dont le territoire comprend l'emplacement de l'immeuble concerné. Dans le cas où la demande porte sur un logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble non fibré compris dans une zone arrière de point de mutualisation dont l'attributaire n'est pas l'opérateur d'infrastructure, l'attributaire pourra informer l'opérateur d'infrastructure concerné et s'assurer que celui-ci propose le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré, conformément, à ce jour, à la décision de l'Autorité n° 2010-1312 s'il s'agit d'un immeuble situé en dehors des zones très denses ou conformément à la recommandation de l'Autorité du 14 juin 2011 s'il s'agit d'un immeuble situé dans une poche de de basse densité des zones très denses. Dans les poches de haute densité des zones très denses, l'attributaire devra proposer lui-même le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré. Par exception à ce qui précède, l'opérateur d'infrastructure peut éventuellement décider de rendre les logements et locaux à usage professionnel de cet immeuble raccordable à la demande, dans des proportions limitées et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, l'attributaire doit, directement ou indirectement, s'assurer que cet immeuble est effectivement rendu immédiatement « raccordable à la demande » par l'opérateur d'infrastructure concerné. En particulier, l'attributaire devra s'assurer que l'immeuble est référencé dans le fichier IPE de l'opérateur d'infrastructure.

1.3. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone

L'attributaire doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'une offre de service FttH de détail à destination du grand public sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire sur lequel a été attribué le statut. Cette offre devra pouvoir être immédiatement souscrite sur les logements ou locaux à usage professionnel raccordables ou, si les logements ou locaux à usage professionnel sont raccordables sur demande, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois. Le contrôle du respect de cette obligation par l'Autorité pourra s'appuyer sur la vérification que l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire concerné par le statut restent raccordés par au moins un opérateur commercial, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés dans le cas des points de mutualisation intérieurs, de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire. En particulier, l'Autorité pourra vérifier que tout nouveau point de mutualisation desservant au moins un logement ou local à usage professionnel sur une « zone fibrée » dont il est l'attributaire, est raccordé par au moins un opérateur commercial au cours du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu au deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776.

1.4. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros

L'attributaire assure, directement ou indirectement, la fourniture sur le marché de gros pour toutes les lignes du territoire sur lequel a été attribué le statut de « zone fibrée » d'une option passive de qualité de service renforcée satisfaisant a minima les critères énoncés au 1.1.3 (d) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée.

1.5. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau

L'attributaire est tenu de fournir trimestriellement les indicateurs prévus au chapitre 1.1.3 (e) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. Ces indicateurs sont fournis au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.

1.6. Information de l'Autorité en cas de transfert des obligations à un opérateur tiers

L'attributaire informe l'Autorité en cas de transfert du statut de « zone fibrée », avec les droits et obligations y afférents, à un opérateur tiers, par exemple dans le cas de la cession de tout ou partie des lignes FttH desservant cette « zone fibrée ». L'opérateur tiers bénéficiaire doit remplir les exigences énoncées au chapitre 1.1.2 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. En particulier, il doit être, éventuellement à la suite de la cession, l'opérateur d'infrastructure d'au moins une partie des lignes desservant cette « zone fibrée ». Dans ce cas, l'attributaire initial et le bénéficiaire du transfert informent par un courrier conjoint l'Autorité de ce transfert, au moins deux mois avant sa prise d'effet. Ce courrier présente l'attributaire et le bénéficiaire du transfert, détaille les raisons de ce transfert et sa date de prise d'effet. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'attributaire, le bénéficiaire du transfert et la (ou les) collectivité(s) concernée(s) signent conjointement ce courrier.

(1) Pages 23 et 24 de la décision de l'Autorité n° 2010-1312 susvisée. (2) Page 15 de la recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements. (3) Ibidem.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

La présidente, L. de la Raudiere

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L33-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
R. 111-1
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