Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 2022 relatif à l'expérimentation permettant la désignation dans les cours criminelles départementales d'avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 septembre 2022
Publié le24 septembre 2022
PublicationJORF n°0222 du 24 septembre 2022
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD2226045A
IdentifiantJORFTEXT000046325737
RéférenceArrêté du 22 septembre 2022 relatif à l'expérimentation permettant la désignation dans les cours criminelles départementales d'avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseurs, JO du 24 septembre 2022, NOR JUSD2226045ALégifrance →

Publics concernés : justiciables ; avocats ; magistrats et fonctionnaires. Objet : fixation des lieux et de la date de début de l'expérimentation relative à la désignation d'avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseurs à la cour criminelle départementale. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023. Notice : l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a prévu qu'à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements et pour une durée de trois ans, un des assesseurs de la cour criminelle départementale pourrait être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le présent arrêté fixe au 1er janvier 2023 la date de début de cette expérimentation ainsi que la liste de vingt départements dans lesquels les cours criminelles participeront à celle-ci. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 3 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 380-17 ;

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales ;

Vu l'arrêté du 25 mai 2022 relatif à la formation préalable des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles au sein des cours criminelles départementales,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000046325745

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire sont applicables, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, dans les départements suivants :


Département

Cour d'appel

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Cher

Bourges

Côtes d'Armor

Rennes

Drôme

Grenoble

Eure

Rouen

Guyane

Cayenne

Haute-Garonne

Toulouse

Haute-Vienne

Limoges

Indre-et-Loire

Orléans

Lot-et-Garonne

Agen

Mayenne

Angers

Meurthe-et-Moselle

Nancy

Nord

Douai

Paris

Paris

Puy-de-Dôme

Riom

Pyrénées-Atlantiques

Pau

Rhône

Lyon

Val d'Oise

Versailles

Vaucluse

Nîmes

Vienne

Poitiers

Article 2 JORFARTI000046325747

Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2022.

Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA4

Code de procédure pénale (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046325737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).