Le président de l'Autorité de la concurrence,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, notamment son article 1-2 ;
Vu le décret n° 2011-595 modifié du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission consultative paritaire du 27 juin 2022 ;
Vu l'avis du comité technique de proximité du 19 septembre 2022,
Décide :
Article 1 JORFARTI000046362970
Il est institué auprès du président de l'Autorité de la concurrence une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l'Autorité de la concurrence.
Article 2 JORFARTI000046362971
La commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel, soit :
- représentants de l'administration : deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
- représentants des personnels : deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Article 3 JORFARTI000046362972
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de la concurrence, pour une durée de 4 ans. Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels appartenant à un corps classé dans la catégorie A.
Les membres venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les mêmes conditions.
Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration.
Article 4 JORFARTI000046362973
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à un seul tour. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Les modalités du scrutin sont définies par voie règlementaire.
Article 5 JORFARTI000046362974
La durée du mandat des représentants des personnels est de quatre ans. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Article 6 JORFARTI000046362975
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de l'Autorité, tous les agents titulaires détachés sur contrat et les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions au sein de l'Autorité de la concurrence et qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier d'un contrat en cours, au jour du scrutin, d'une durée minimale de six mois ;
- être, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins un mois, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré prévu par l'article 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La qualité d'électeur s'apprécie à la veille du premier jour du scrutin.
Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire de l'Autorité de la concurrence, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales, sauf :
- les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- les agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article 7 JORFARTI000046362979
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8 JORFARTI000046362980
Les attributions et le fonctionnement de la commission consultative paritaire sont définis par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Article 9 JORFARTI000046362982
La commission consultative paritaire est présidée par le président de l'Autorité de la concurrence. En cas d'empêchement, il est remplacé par le rapporteur général ou le secrétaire général.
Article 10 JORFARTI000046362983
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du président.
Article 11 JORFARTI000046362984
La décision du 23 mai 2018 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l'Autorité de la concurrence est abrogée.
Article 12 JORFARTI000046362985
Le secrétaire général de l'Autorité de la concurrence est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 septembre 2022.
B. Coeuré
Textes cités liens · DILA3
Code général de la fonction publique (V)