Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Cantal »/« Fourme de Cantal »/« Cantalet »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 octobre 2022
Publié le28 octobre 2022
PublicationJORF n°0251 du 28 octobre 2022
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRT2227844A
IdentifiantJORFTEXT000046496885
RéférenceArrêté du 26 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Cantal »/« Fourme de Cantal »/« Cantalet », JO du 28 octobre 2022, NOR AGRT2227844ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2020/861 de la Commission du 16 juin 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Cantal »/« Fourme de Cantal »/« Cantalet » (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 15 septembre 2022,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000046496887

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'AOP « Cantal »/« Fourme de Cantal »/« Cantalet » est modifié temporairement comme suit :

- Au chapitre « 5.1.2 Alimentation des animaux, paragraphe 1 », la disposition suivante :

« La ration de base du troupeau laitier est constituée exclusivement de fourrages grossiers issus de l'aire géographique. »

Est remplacée par :

« Du 1er août 2022 au 15 mai 2023, la ration de base du troupeau laitier est constituée d'au moins 50 % de fourrages grossiers issus de l'aire géographique. Seuls le foin, le foin de luzerne, la luzerne déshydratée et la paille peuvent provenir hors de l'aire géographique. »

- Au chapitre « 5.1.2 Alimentation des animaux, paragraphe 9 », la disposition suivante :

« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire et quotidien. Pendant une durée annuelle minimum de 120 jours, le pâturage doit couvrir au moins 70 % de la ration de base exprimée en quantité de matière sèche par vache et par jour. »

Est remplacée par :

« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire et quotidien. Pendant une durée annuelle minimum de 90 jours sur l'année 2022, le pâturage doit couvrir au moins 70 % de la ration de base exprimée en quantité de matière sèche par vache et par jour. »

- Au chapitre « 5.1.2 Alimentation des animaux, paragraphe 14 », la disposition suivante :

« Seuls les aliments complémentaires suivants sont autorisés dans la ration journalière du troupeau laitier :

- 1 - Céréales : orge, maïs, blé, avoine, seigle, triticale.

- 2 - Co-produits de céréales : son et remoulage de blé, drêches de blé, drêches de maïs, corn gluten feed, gluten de maïs, gluten de blé, tourteaux de germes de maïs, radicelles d'orge.

- 3 - Fourrages déshydratés et agglomérés : luzerne déshydratée.

- 4 - Graines entières protéagineuses et oléo-protéagineuses : soja, colza, tournesol, lin, féverole, lupin, pois.

- 5 - Co-produits des graines protéagineuses et oléo-protéagineuses : tourteaux de soja, de colza, de tournesol, de lin, huile de soja, de colza, de tournesol.

- 6 - Racines, tubercules et leurs co-produits : pulpe de betterave déshydratée, mélasse comme liant avec un taux maximum de 5 % de l'aliment composé pris en référence au taux de matière sèche.

- 7 - Minéraux : minéraux autorisés figurant à l'annexe du décret n° 86-1037 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animales.

- 8 - Additifs : autorisés conformément au règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et suivant la liste ci-après :

- émulsifiants ;

- stabilisants ;

- épaississants ;

- gélifiants ;

- conservateurs ;

- liants ;

- anti-agglomérants ;

- anti-oxygènes d'origine naturelle ;

- vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;

- composés d'oligo-éléments.

Seul le lactosérum en provenance de l'exploitation est autorisé comme aliment liquide.

Les aliments complémentaires ont un taux de matière sèche supérieur à 85 %, à l'exception du lactosérum liquide. »

Est remplacée par :

« Du 1er août 2022 au 15 mai 2023, seuls les aliments complémentaires suivants sont autorisés dans la ration journalière du troupeau laitier :

- 1 - Céréales : orge, maïs, blé, avoine, seigle, triticale.

- 2 - Co-produits de céréales : son et remoulage de blé, drêches de blé, drêches de maïs, corn gluten feed, gluten de maïs, gluten de blé, tourteaux de germes de maïs, radicelles d'orge.

- 3 - Graines entières protéagineuses et oléo-protéagineuses : soja, colza, tournesol, lin, féverole, lupin, pois.

- 4 - Co-produits des graines protéagineuses et oléo-protéagineuses : tourteaux de soja, de colza, de tournesol, de lin, huile de soja, de colza, de tournesol.

- 5 - Racines, tubercules et leurs co-produits : pulpe de betterave déshydratée, mélasse comme liant avec un taux maximum de 5 % de l'aliment composé pris en référence au taux de matière sèche.

- 6 - Minéraux : minéraux autorisés figurant à l'annexe du décret n° 86-1037 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animales.

- 7 - Additifs : autorisés conformément au règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et suivant la liste ci-après :

- émulsifiants ;

- stabilisants ;

- épaississants ;

- gélifiants ;

- conservateurs ;

- liants ;

- anti-agglomérants ;

- anti-oxygènes d'origine naturelle ;

- vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;

- composés d'oligo-éléments.

Seul le lactosérum en provenance de l'exploitation est autorisé comme aliment liquide.

Les aliments complémentaires ont un taux de matière sèche supérieur à 85 %, à l'exception du lactosérum liquide. »

Article 2 JORFARTI000046496895

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité, M. Testut-Neves Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires, A. Biolley-Coornaert

Textes cités liens · DILA1

Code rural et de la pêche maritime (V)
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