Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 octobre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des psychologues du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 novembre 2022
NatureArrêté
Signé le31 octobre 2022
Publié le10 novembre 2022
PublicationJORF n°0261 du 10 novembre 2022
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2222859A
IdentifiantJORFTEXT000046542209
RéférenceArrêté du 31 octobre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des psychologues du ministère de la justice, JO du 10 novembre 2022, NOR JUST2222859ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000046542213

Pour le classement dans le corps des psychologues du ministère de la justice, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps des psychologues

31A1

Médecins libéraux spécialistes

31A4

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

34A3

Psychologues et conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle

34C1

Médecins salariés hospitaliers

34C2

Médecins salariés non hospitaliers

37B3

Psychologues d'entreprise, psychologues du travail et psychotechniciens

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000046542215

I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ; - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité. III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Article 3 JORFARTI000046542219

L'arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 4 JORFARTI000046542221

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2022.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines, M. Bernard Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des parcours de carrière et des politiques salariales et sociales, G. Tinlot

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046542209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).