Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 2022 pris en application de l'article R. 914-16 du code de l'éducation et relatif au changement d'échelle de rémunération des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 2022
NatureArrêté
Signé le25 octobre 2022
Publié le15 novembre 2022
PublicationJORF n°0264 du 15 novembre 2022
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENF2230306A
IdentifiantJORFTEXT000046556316
RéférenceArrêté du 25 octobre 2022 pris en application de l'article R. 914-16 du code de l'éducation et relatif au changement d'échelle de rémunération des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, JO du 15 novembre 2022, NOR MENF2230306ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-15, R. 914-15-1 et R. 914-16 ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu l'arrêté du 6 août 2021 modifié fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 20 octobre 2022,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000046556320

Le présent arrêté, pris en application de l'article R. 914-16 du code de l'éducation susvisé, précise les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif.

Article 2 JORFARTI000046556322

Le maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif qui a accompli au moins trois ans de services effectifs dans une échelle de rémunération et souhaite changer d'échelle de rémunération adresse une demande motivée, par l'intermédiaire du chef d'établissement, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne ou à son représentant.

Le maître agréé demande concomitamment à bénéficier d'un contrat en application de l'article R. 914-55 du code de l'éducation susvisé.

Article 3 JORFARTI000046556324

Le recteur d'académie ou son représentant informe le maître concerné de sa décision, après avis des corps d'inspection compétents pour les échelles de rémunération d'accueil et d'origine.

Article 4 JORFARTI000046556325

Le maître dont la demande est acceptée s'inscrit au mouvement conformément aux articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation susvisé.

La candidature est examinée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 914-77 du même code.

Le maître n'ayant pas obtenu d'affectation dans une nouvelle échelle de rémunération relevant du second degré d'enseignement peut solliciter l'examen de sa demande par la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50 du même code.

Le maître qui n'a pas obtenu d'affectation ou qui renonce au bénéfice du changement d'échelle de rémunération est maintenu dans les services précédemment occupés et dans son ancienne échelle de rémunération. Il peut demander à conserver le bénéfice de la demande de changement d'échelle de rémunération au titre de l'année scolaire suivante.

Article 5 JORFARTI000046556327

Le maître dont la demande est acceptée et qui dispose d'une affectation est placé en période probatoire à compter de la rentrée scolaire suivante.

Pendant cette période, le maître est soumis aux obligations réglementaires de service applicables à l'échelle de rémunération d'accueil.

Article 6 JORFARTI000046556328

L'avis prévu à l'article 3 peut être accompagné de préconisations sur les modalités d'accompagnement du changement d'échelle de rémunération et sur le déroulement de la période probatoire.

Pendant la période probatoire, le maître bénéficie d'un tutorat ou d'une formation.

Article 7 JORFARTI000046556329

La durée de la période probatoire est d'une année scolaire. Elle est prise en compte au titre des services effectifs. Le maître conserve son droit à l'avancement dans l'échelle de rémunération d'origine pendant cette période.

A l'issue, le recteur ou son représentant se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions, après avis des corps d'inspection.

Pour former cet avis, l'inspecteur compétent recueille l'avis du chef d'établissement d'accueil et le cas échéant, le rapport du tuteur.

La période probatoire peut être prolongée ou renouvelée pour une durée maximale d'un an par le recteur d'académie ou son représentant.

Article 8 JORFARTI000046556330

Pendant la période probatoire, il peut être mis fin à la demande du maître ou sur décision du recteur d'académie ou son représentant, au changement d'échelle de rémunération.

Le maître concerné réintègre les services précédemment occupés dans son ancienne échelle de rémunération au plus tard à la rentrée scolaire suivante. La rémunération du maître est maintenue.

Article 9 JORFARTI000046556331

Après avis de la commission consultative mixte compétente, le maître est placé dans la nouvelle échelle de rémunération. Son contrat est modifié. Il conserve le classement indiciaire et l'ancienneté détenue dans l'échelle de rémunération d'origine.

Pendant une période de cinq ans, le maître peut solliciter le retour dans l'échelle de rémunération précédente, sous réserve d'obtenir un contrat définitif selon la procédure prévue aux articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation susvisé.

Article 10 JORFARTI000046556333

Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement d'échelon et de grade.

S'agissant de l'avancement au grade de la classe exceptionnelle, l'exercice de fonctions particulières prévues à l'arrêté pris en application de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation susvisé est pris en compte dans la nouvelle échelle de rémunération.

Article 11 JORFARTI000046556335

La directrice des affaires financières, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires financières, M. Camiade

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046556316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).