Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-15-1, L. 518-15-2, R. 518-30-1 ;
Vu le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations, notamment ses articles 189 et 196 ;
Vu l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 septembre 2022,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046566025
Pour l'application du présent arrêté :
1° Les dispositions rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le présent arrêté s'appliquent dans les limites fixées par le décret relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations susvisé ;
2° Les dispositions des règlements délégués et des règlements et décisions d'exécution mentionnés dans le présent arrêté sont celles dans leur version modifiée applicable à la date de publication du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000046566026
Le 1° du III de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations est remplacé comme suit :
« 1° pour l'application de ce règlement à la section générale :
a) Les dépôts des consignations, des fonds en déshérence et des professions juridiques dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles L. 518-2 et L. 518-17 du code monétaire et financier, reçoivent une pondération de 5 % au titre des sorties de trésorerie ;
b) Par dérogation au point a, les sommes déposées par les notaires conformément au décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat reçoivent une pondération de 15 % au titre des sorties de trésorerie ;
c) Les pondérations mentionnées aux a et b du présent 1° font l'objet d'un réexamen au second semestre 2024 à l'occasion duquel sont recueillies les observations de la direction générale et de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Article 3 JORFARTI000046566031
A l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2020 susmentionné, un IV et un V sont ajoutés comme suit :
« IV.-L'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions visées au 7° de l'article 189 du décret n° 2020-94 susvisé s'effectue sous réserve des adaptations suivantes :
1) Pour la section générale :
a) Chaque type de dépôts visés aux points a et b du 1° du III de l'article 2 du présent arrêté reçoit une pondération de 95 % et est considéré comme relevant des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;
b) L'exigence minimale du ratio de financement stable net au sens de l'article 428 ter du règlement précité est portée à 80 %. Toutefois, un seuil d'alerte est fixé à 100 % ; le franchissement de ce seuil déclenche une information de la commission de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2) Pour le fonds d'épargne :
a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article R. 221-58 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 95 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement précité ;
b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 50 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens de l'article 428 terdecies ; b) v) du règlement précité ;
c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.
V.-Les dispositions visées à l'article 189 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé ne sont pas applicables aux activités de gestion de fonds réalisées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissements d'avenir et de l'article 35 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, tels que modifiés à tout moment. »
Article 4 JORFARTI000046566038
Le présent arrêté entre au vigueur au 1er janvier 2023.
Article 5 JORFARTI000046566039
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 octobre 2022.
Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA2
Code monétaire et financier (V)