Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail notamment les articles L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1965 modifié par l'arrêté du 11 août 1995 et l'arrêté du 25 juillet 1966 pris en application du décret n° 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 février 2015 relatif au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2016 relatif au fonds de réserve de l'Union des caisses de France Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2021 modifié par l'arrêté du 25 février 2022 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries bâtiment et travaux publics émis le 17 décembre 2021,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000046566195
Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à 84 564 euros.
Article 2 JORFARTI000046566197
Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.
Article 3 JORFARTI000046566199
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à 128 604 127 euros.
Article 4 JORFARTI000046566200
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 octobre 2022.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des mutations économiques et de la sécurisation de l'emploi, M. Cotis Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur assurances, M. Landais
Textes cités liens · DILA3
loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946