Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ;
Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse » ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 2 novembre 2022,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046600023
A l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 1999 susvisé, les mots : « le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ».
Article 2 JORFARTI000046600025
L'article 2 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 15 » ;
2° Le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 27 » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « ou service de la protection judiciaire de la jeunesse » sont ajoutés les mots : « et dans des administrations ou organismes partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse ».
Article 3 JORFARTI000046600029
L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les professeurs techniques bénéficient d'un entretien de positionnement dans les semaines qui suivent la nomination. Cet entretien formalisé sur une fiche définit les besoins individualisés de chaque agent. Chaque agent en formation, durant la première année d'exercice de ses fonctions, est accompagné par un tuteur choisi parmi les professionnels occupant les mêmes fonctions que lui et désigné par la direction territoriale d'affectation de l'agent. »
Article 4 JORFARTI000046600031
L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les enseignements et les contenus de formation s'articulent autour des quatre domaines principaux de formation suivants :
« 1° S'inscrire dans un cadre d'intervention juridique et institutionnel ;
« 2° Etre un expert des apprentissages ;
« 3° Etre acteur de la politique publique d'insertion scolaire et professionnelle ;
« 4° L'engagement et la posture du professeur technique à la protection judiciaire de la jeunesse. »
Article 5 JORFARTI000046600033
L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « la validation de la formation consiste en la notation par le jury » sont remplacés par les mots : « Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes issues des trois épreuves suivantes : » ;
2° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Une épreuve de pédagogie qui se décompose en un rapport de stage axé sur les enjeux et compétences pédagogiques, noté par le directeur de l'école ou son représentant (coefficient 1) et une mise en situation d'animation d'une séquence pédagogique en fin de parcours de formation notée par le tuteur du stagiaire et le formateur professeur technique en charge du suivi de stage. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1) ; ».
3° Au 2, les mots : « Des épreuves écrites portant sur la connaissance de l'institution (coefficient 1) » sont remplacés par les mots : « Un stage de mise en situation professionnelle sur l'unité d'affectation du stagiaire évaluée par le directeur de service dont dépend la structure d'affectation du stagiaire (coefficient 2) ; »
4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Du parcours de professionnalisation sanctionné par la production d'un dossier projet professionnel de 40 pages minimum. Cet écrit donne lieu à une soutenance devant le jury prévu à l'article 6 qui évalue la qualité de l'écrit et la prestation orale. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1). »
Article 6 JORFARTI000046600038
L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
2° Les mots : « à chacune des épreuves » sont remplacés par les mots : « aux épreuves 1 et 2, plus de 8 sur 20 à l'épreuve 3 » ;
3° Le chiffre : « 70 » est remplacé par le chiffre : « 40 ».
Article 7 JORFARTI000046600042
L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : «-la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; » sont insérés les mots : «-le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° Est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. »
Article 8 JORFARTI000046600045
L'annexe du même arrêtéest supprimée.
Article 9 JORFARTI000046600047
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 novembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales, O. Hermez
Textes cités liens · DILA5
Code général de la fonction publique (V)