La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, R. 592-19 et R. 593-38 ;
Vu la décision n° 2022-DC-0741 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 septembre 2022 fixant les prescriptions relatives aux valeurs limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 63-U, exploitée par Framatome à Romans-sur-Isère ;
Vu la demande d'homologation présentée le 20 septembre 2022 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046691112
La décision n° 2022-DC-0741 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 septembre 2022 fixant les prescriptions relatives aux valeurs limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 63-U, exploitée par Framatome à Romans-sur-Isère est homologuée.
Article 2 JORFARTI000046691113
L'arrêté ministériel du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère est abrogé.
Article 3 JORFARTI000046691115
La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 4 JORFARTI000046691116
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000046691120
ANNEXE
DÉCISION NO 2022-DC-0741 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2022 FIXANT LES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VALEURS LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 63-U, EXPLOITÉE PAR FRAMATOME À ROMANS-SUR-ISÈRE
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2021-1782 du 23 décembre 2021 autorisant la réunion des installations nucléaires n° 63 et n° 98 au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 63-U, dénommée « Usine de fabrication de combustibles nucléaires » et située dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2022-DC-0742 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 septembre 2022 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejets d'effluents et de surveillance de l'environnement de l'installation nucléaire de base n° 63-U, exploitée par Framatome à Romans-sur-Isère ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée arrêté le 21 mars 2022 ;
Vu la demande d'autorisation de modification présentée le 26 juin 2020 par la société Framatome et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de la mise à disposition du public du dossier de demande d'autorisation de modification susvisé, réalisée du 1er au 31 juillet 2020 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 14 juillet au 29 août 2021 ;
Vu le courrier référencé SUR 21/226 de Framatome du 9 septembre 2021 transmettant ses observations sur le projet de décision qui lui a été soumis ;
Vu l'avis du 21 septembre 2021 de la commission locale d'information de Framatome à Romans-sur-Isère ;
Considérant que les rejets d'effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base (INB) no 63-U, issue de la réunion des INB nos 63 et 98 autorisée par le décret du 23 décembre 2021 susvisé, sont régis par l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère ;
Considérant que les évolutions de l'activité industrielle du site, notamment l'arrêt de l'incinérateur, la mise en service de la station de traitement d'acide fluorhydrique et le nouveau fonctionnement de la station de traitement des effluents liquides radioactifs par lots, ainsi que l'augmentation de la capacité de production de l'ancienne INB n° 98 rendent nécessaire une révision des valeurs limites qui régissent les rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'INB n° 63-U ;
Considérant que cette révision doit s'effectuer en tenant compte du retour d'expérience des rejets réels des installations et des dispositions de la réglementation générale des INB ;
Considérant qu'il convient également d'encadrer les rejets issus des activités des ateliers de traitement de surface ;
Considérant que l'activité de fabrication en quantité industrielle d'acide fluorhydrique du site de Romans-sur-Isère entre dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010, dite directive « IED », qui impose une application des meilleures techniques disponibles ;
Considérant par ailleurs que l'autorisation de déversement des eaux usées entre la ville de Romans-sur-Isère et Framatome définit les conditions dans lesquelles les effluents non radioactifs sont transférés entre le site industriel de Framatome et la station d'épuration de la ville de Romans-sur-Isère ;
Considérant que, pour prendre en considération l'ensemble de ces éléments, notamment du retour d'expérience, l'exploitant a proposé d'abaisser les limites de rejets de son site de Romans-sur-Isère, à l'exception des limites des rejets liquides concernant, d'une part, le fluor, au vu de l'augmentation de production de l'ancienne installation nucléaire de base n° 98, et, d'autre part, le chrome hexavalent, pour tenir compte des contraintes analytiques ;
Considérant que les limites proposées par l'exploitant sont acceptables au regard de l'impact environnemental associé ;
Considérant, pour l'application de l'article R. 515-79 du code de l'environnement, que les valeurs limites imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-38 et R. 593-40 du code de l'environnement, et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations,
Décide :
Article 1 JORFARTI000046691128
La présente décision fixe les valeurs limites de rejets dans l'environnement des effluents auxquelles doit satisfaire la société Framatome, dénommée ci-après l'exploitant, pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 63-U implantée sur le site de Romans-sur-Isère (Drôme). Ces limites de rejets sont définies en annexe à la présente décision.
Article 2 JORFARTI000046691129
La présente décision est prise sous réserve des droits des tiers.
Article 3 JORFARTI000046691130
Pour l'année au cours de laquelle la présente décision entrera en vigueur, les limites annuelles définies en annexe à la présente décision sont à respecter prorata temporis du nombre de jours où la décision est d'application.
Article 4 JORFARTI000046691131
La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat par l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 JORFARTI000046691132
Les valeurs limites définies dans l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 6 JORFARTI000046691133
La présente décision entre en vigueur après son homologation par la ministre chargée de la sûreté nucléaire.
Article 7 JORFARTI000046691134
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après son homologation par la ministre chargée de la sûreté nucléaire, sera notifiée à Framatome et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Annexe JORFARTI000046691135
Fait à Montrouge, le 8 septembre 2022.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
B. Doroszczuk G. Pina L. Tourjansky
Annexe
Annexe JORFARTI000046691136
ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2022-DC-0741 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2022 FIXANT LES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VALEURS LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 63-U, EXPLOITÉE PAR FRAMATOME SUR LE SITE DE ROMANS-SUR-ISÈRE
Titre IV : Maîtrise des nuisances et de l'impact de l'installation sur l'environnement
Chapitre 5 : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant
Section 1re : Dispositions générales
Article (sans numéro) JORFARTI000046691142
[FRA-ENV-1] Les rejets d'effluents, qu'ils soient radioactifs ou non, respectent les limites ci-après. Ils sont réalisés dans les conditions techniques fixées par la décision n° 2022-DC-0742 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 septembre 2022 susvisée.
Section 2 : Limites de rejets des effluents gazeux
Sous-section 1 : Rejets d'effluents radioactifs gazeux
Article (sans numéro) JORFARTI000046691146
[FRA-ENV-2] I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par les installations de l'établissement n'excède pas les limites annuelles suivantes :
Isotopes de l'uranium | Éléments transuraniens | Produits de fission |
|---|
80 MBq | 3 MBq | 12 MBq |
II. - L'activité mensuelle des rejets d'effluents radioactifs gazeux ne dépasse pas le sixième des limites annuelles correspondantes.
Sous-section 2 : Rejets d'effluents chimiques gazeux
Article (sans numéro) JORFARTI000046691147
[FRA-ENV-3] Les rejets issus des installations respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
Cheminée concernée | Paramètres | Concentration maximale (mg/Nm3) | Concentration moyenne journalière (mg/ Nm3) | Flux annuel maximal (kg/an) | Flux 24 heures maximal (kg/jour) |
|---|
C1 - zone HF | Fluorure d'hydrogène (HF) | 3 | 2 | 50 | 0,4 |
Cheminée concernée | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
|---|
Dioxyde de soufre (SO2) | Oxydes d'azote | Poussières | Monoxyde de carbone (CO) |
|---|
AX1 - CH2 | - | 150 Puis 100 à compter du 01/01/2025 | 5 | 100 (à partir du 01/01/2025) |
AX1 - CH3 | - | 150 | 5 | 100 (à partir du 01/01/2030) |
AX1 - CH5 | - | 150 | 5 | 100 (à partir du 01/01/2030) |
AX1 - CH6 (fioul domestique / gaz naturel) | - | 200 / 150 Puis 100 à compter du 01/01/2025 (gaz naturel uniquement) | 50/5 | 100 / 100 (à partir du 01/01/2025) |
Cheminée concernée | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
|---|
Acidité totale exprimée en H | NOx, exprimés en NO2 | SO2 |
|---|
AM1 (électro-polissage) | 0,5 | - | 100 |
AP1 (local chimie) | 0,5 | 200 | - |
F2L (local décapage) | 0,5 | 200 | - |
Section 3 : Limites de rejets des effluents liquides
Article (sans numéro) JORFARTI000046691145
[FRA-ENV-4] I. - L'activité radiologique des effluents liquides rejetés par l'établissement n'excède pas les limites annuelles suivantes :
Isotopes de l'uranium | Éléments transuraniens | Produits de fission |
|---|
1,5 GBq | 3 MBq | 0,2 GBq |
II. - L'activité de l'uranium et de ses isotopes dans les effluents n'excède pas 200 Bq/L après traitement dans la station de traitement du site.
III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne dépasse pas le sixième des limites annuelles correspondantes.
[FRA-ENV-5] Les substances chimiques présentes dans les effluents liquides radioactifs respectent les valeurs maximales, en concentration avant toute dilution et en flux (24 heures et annuel), indiquées dans le tableau ci-dessous :
PARAMÈTRES | Concentration maximale (mg/L) | Flux 24 h (kg/j) | Flux annuel maximal (kg/an) |
|---|
MEST (matières en suspension totales) | 40 | 8 | 800 |
DCO (demande chimique en oxygène) | 150 | 30 | 3 000 |
DBO5 (demande biologique en oxygène au bout de cinq jours) | 40 | 8 | 800 |
Azote global | | 50 | 18 000 |
Phosphore total | 0,5 | 0,1 | 10 |
Hydrocarbures totaux | 5 | 1 | 100 |
Fluor et composés | 8 | 1,5 | 100 |
Fer et Aluminium | 5 | 1,2 | 122 |
Zirconium | 0,005 | 0,001 | 0,1 |
Cuivre et composés | 0,075 | 0,015 | 1,5 |
Chrome | 0,03 | 0,005 | 0,5 |
Chrome hexavalent | 0,03 | 0,005 | 0,5 |
Cadmium (Cd) | 0,003 | 0,001 | 0,1 |
Nickel | 0,5 | 0,05 | 2 |
Plomb | 0,2 | 0,02 | 3 |
Étain | 0,2 | 0,02 | 2 |
Zinc | 1 | 0,06 | 2 |
Autres métaux | 0,5 | 0, 05 | 2 |
[FRA-ENV-6] Pour limiter les effets sur le milieu récepteur, les effluents rejetés sont tels que :
- en toutes circonstances, leur débit reste inférieur aux valeurs suivantes :
- débit horaire : 20 m3/h ;
- débit journalier : 200 m3/j ;
- débit annuel : 20 000 m3/an ;
- leur potentiel hydrogène (pH) soit compris entre 6 et 8,5 ;
- leur température ne dépasse pas 30 °C.
Fait le 8 novembre 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet
Textes cités liens · DILA1
Code de l'environnement (V)