Publics concernés : travailleurs indépendants ; organismes de sécurité sociale. Objet : modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, y compris ceux relevant du dispositif micro-social, de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif micro-social et de mise en œuvre du droit d'option pour le taux réduit de la cotisation maladie-maternité pour les jeunes agriculteurs. Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à partir du 1er janvier 2022 et par les travailleurs indépendants mentionnés au même article au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022 . Notice : le décret prévoit les modalités de calcul des taux de cotisations d'assurance maladie et d'indemnités journalières applicables aux travailleurs indépendants. Il ajuste également les taux globaux de cotisations des travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social et précise les niveaux de chiffre d'affaires ou de recettes auxquels est appréciée l'équivalence des taux entre les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif micro-social. Il précise par ailleurs les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif micro-social. Il prévoit enfin les modalités d'option pour le taux réduit de la cotisation maladie-maternité pour les jeunes agriculteurs. Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 octobre 2022 ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 28 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 4 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000046710847
La partie réglementaire-Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 613-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 613-4.-I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
«
Catégorie | Montant de chiffre d'affaires ou de recettes | Taux d'abattement | Revenu correspondant après abattement forfaitaire | Taux de cotisation global |
|---|
a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts | 79 828 euros | 71 % | 23 150 euros | 12,3 % |
b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 | 35 076 euros | 34 % | 23 150 euros | 21,2 % |
c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme | 29 230 euros | 87 % | 3 800 euros | 6 % |
d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt | 46 300 euros | 50 % | 23 150 euros | 21,2 % |
e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts | 10 000 euros | 34 % | 6 600 euros | 21,1 % |
».
2° L'article D. 613-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 613-6.-Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :
«-pour les personnes relevant des a et d :
«
Cotisations et contributions | Taux de répartition des montants de cotisations |
|---|
Cotisation d'assurance maladie-maternité | 8,90 % |
Cotisation d'assurance invalidité-décès | 3,10 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux I et II de l'article D. 633-3 | 41,80 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 16,50 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 29,70 % |
«-pour les personnes relevant du b :
«
Cotisations et contributions | Taux de répartition des montants de cotisations |
|---|
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 | 8,10 % |
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 | 0,95 % |
Cotisation d'assurance invalidité-décès | 2,60 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 | 26,00 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 | 5,30 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 20,75 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 36,30 % |
«-pour les personnes relevant du c :
«
Cotisations et contributions | Taux de répartition des montants de cotisations |
|---|
Cotisation d'assurance maladie-maternité | 4,90 % |
Cotisation d'assurance invalidité-décès | 3,50 % |
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale | 48,30 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 15,10 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 28,20 % |
«-pour les personnes relevant du e :
«
Cotisations et contributions | Taux de répartition des montants de cotisations |
|---|
Cotisation d'assurance maladie maternité | 3,90 % |
Cotisation d'assurance invalidité-décès | 4,10 % |
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale | 55,50 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 36,50 % |
».
Article 2 JORFARTI000046710857
La partie réglementaire-Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 621-1 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.
« Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité. » ;
b) Au II, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, » ;
2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 621-2.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;
« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1
« Où :
«-T2 est égal à 4,5 % ;
«-T1 est égal à 0,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2
« Où :
«-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
«-T2 est égal à 4,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;
« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]
« Où :
«-T1 est égal à 4 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1
« Où :
«-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
«-T1 est égal à 4 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
4° L'article D. 621-6 est abrogé.
Article 3 JORFARTI000046710870
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.-L'article D. 731-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer le droit d'option prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-13, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déposent une demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin de l'année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. L'exercice de ce droit d'option vaut renonciation totale et irrévocable à l'exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article. L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
II.-A l'article D. 731-54, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 4 JORFARTI000046710875
I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.
II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux cotisations de sécurité dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
III. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à compter des cotisations dues au titre de l'année 2023.
Article 5 JORFARTI000046710879
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)