Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 novembre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2022
NatureArrêté
Signé le29 novembre 2022
Publié le9 décembre 2022
PublicationJORF n°0285 du 9 décembre 2022
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2221469A
IdentifiantJORFTEXT000046711181
RéférenceArrêté du 29 novembre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, JO du 9 décembre 2022, NOR JUST2221469ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 32-8,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000046711184

Pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement

23

Chefs d'entreprise de plus de 10 personnes

31

Professions libérales

34

Professeurs et professions scientifiques

35

Professions de l'information, de l'art et des spectacles

37

Cadres administratifs et commerciaux

38

Cadres techniques d'entreprise

42

Professions de l'enseignement primaire et professionnel

43

Professions intermédiaires de la santé et du travail social

46

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47

Techniciens

48

Agents de maîtrise

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000046711186

I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ; - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité. III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Article 3 JORFARTI000046711190

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2022.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines, M. Bernard Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'encadrement, des statuts et des rémunérations, M.-H. Perrin

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046711181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).