Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046711936
Le concours interne de recrutement complémentaire d'attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, mentionné à l'article 2, est ouvert par arrêté du même ministre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9 du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
Ce concours est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000046711938
Le concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur et des outre-mer comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 3 JORFARTI000046711939
L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire ne pouvant excéder trente pages. Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à comprendre une problématique en lien avec les missions assurées par le ministère de l'intérieur et des outre-mer, ses qualités d'analyse et de rédaction ainsi que son aptitude à proposer des solutions argumentées démontrant son savoir-faire professionnel.
Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée d'un coefficient 2.
Article 4 JORFARTI000046711940
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux membres du corps des attachés d'administration de l'Etat. Il vise également à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, à apprécier ses qualités d'expression orale ainsi que sa capacité à encadrer une équipe.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et ses motivations à accéder au corps des attachés d'administration de l'Etat, le jury s'appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat sur le modèle figurant en annexe. Au cours de cet entretien, le jury peut proposer au candidat des mises en situation professionnelle afin d'apprécier son sens de l'organisation et de l'anticipation ainsi que son aptitude à encadrer une équipe. Le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant du ministre de l'intérieur et des outre-mer et sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre.
Cette épreuve, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée d'un coefficient 3.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Article 5 JORFARTI000046711941
En vue de l'épreuve d'admission, les candidats admissibles établissent un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, selon le modèle figurant en annexe, qu'ils remettent au service chargé de l'organisation du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours.
L'absence de transmission de ce dossier ou sa transmission hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission.
Article 6 JORFARTI000046711942
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Article 7 JORFARTI000046711943
La composition du jury est fixée, pour chaque session, par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 8 JORFARTI000046711944
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et comprend des fonctionnaires exerçant leurs fonctions au ministère de l'intérieur et des outre-mer appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau et détiennent un grade au moins équivalent à celui d'attaché d'administration.
Le jury peut également être composé :
1° De militaires exerçant leurs fonctions au ministère de l'intérieur et des outre-mer et détenant un grade dont l'indice terminal brut est au moins égal à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ;
2° De fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une administration autre que celles relevant du ministère de l'intérieur et des outre-mer appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché d'administration.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage égal des voix lors de l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.
Article 9 JORFARTI000046711945
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours ouverts au titre des années 2023 et 2024.
Article 10 JORFARTI000046711947
La directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000046711949
ANNEXE
MODÈLE DE DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Identification du candidat,
Présentation de l'expérience professionnelle,
Présentation de la formation professionnelle et continue,
Présentation d'une expérience ou d'une réalisation professionnelle,
Présentation des motivations.
Fait le 7 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité, Y. Seck
Textes cités liens · DILA4
Code général de la fonction publique (V)