Publics concernés : chefs de service de police municipale de Paris et fonctionnaires nommés dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris. Objet : revalorisation de la carrière du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptation des modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le texte transpose au corps de chef de service de police municipale de Paris la modification de la structure de carrière des cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale entrée en vigueur au 1er septembre 2022. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 417-1 à L. 417-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 533-2 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 13 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 11 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation de la carrière du corps de chef de service de police municipale de paris
Article 1 JORFARTI000046752910
Le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
3° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
5° Au sein du tableau figurant au I de l'article 14, les lignes relatives au reclassement des fonctionnaires situés dans les échelles C2 et C1 sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale |
|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale |
|---|
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
» ;
6° Au sein du tableau figurant à l'article 19, les lignes relatives aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Chef de service de police municipale principal de 2e classe |
|---|
12e échelon | |
11e échelon | 4 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
|
1er échelon | 1 an |
Chef de service de police municipale |
|---|
13e échelon | |
12e échelon | 4 ans |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
» ;
7° A l'article 21 :
a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
8° A l'article 23 :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale | SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
13e échelon : | |
-à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté |
-avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | |
-à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | |
-à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | |
-à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
» ;
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe | SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon : | | |
-à partir de trois ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
-avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon, à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise |
» ;
9° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
10° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique ».
Article 2 JORFARTI000046752941
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et ceux relevant du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe régis par le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Echelons | Echelons |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | NOUVELLE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Echelons | Echelons |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Article 3 JORFARTI000046752943
I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ou de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre de 2022 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion à un grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéa du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.
Chapitre II : Dispositions modifiant certaines règles de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de paris
Article 4 JORFARTI000046752945
Le décret du 9 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au 3°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-7 du même code » ;
3° Au sein du tableau figurant au II de l'article 15, les lignes relatives au classement des fonctionnaires situés dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes |
|---|
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
» ;
4° A l'article 27-1, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».
Article 5 JORFARTI000046752955
Le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au sein du tableau figurant au I de l'article 15, les lignes relatives aux fonctionnaires situés dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | Situation dans le grade de directeur de police municipale de Paris |
|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
» ;
3° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique ».
Article 6 JORFARTI000046752967
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Textes cités liens · DILA6
Code général de la fonction publique (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
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