Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6 et L. 174-2 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000046753242
En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie, à compter du 1er janvier 2023, est fixée en annexe 1 au présent arrêté.
Lorsque la date des soins est postérieure au 31 décembre 2022, les données d'activité mentionnées au g du 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant ne figure au titre des prestations mentionnées au 1er alinéa dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 2 de l'arrêté précité.
Pour les versements effectués entre février 2023 et janvier 2024 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2022.
Pour les versements effectués entre février 2024 et janvier 2025 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre du mois de janvier à décembre de l'année 2023.
Article 2 JORFARTI000046753244
La directrice générale de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000046753246
ANNEXE 1
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER JANVIER 2023 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
Finess juridique | 160000121 |
Finess géographiques | 160000188 |
Etablissement | HL DE LA ROCHEFOUCAULD |
Code comptable | 016004 |
Ville du comptable | ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER |
Code CPU | 01171 |
Libellé CPU | CPAM DE LA ROCHELLE |
Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ; - Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
Finess juridique | 740780168 |
Finess géographiques | 740000062 740014691 |
Etablissement | CTRE MEDICAL MARTEL DE JANVILLE CENTRE CANCÉROLOGIE LES PRAZ DE L'ARVE |
Code comptable | - |
Ville du comptable | - |
Code CPU | 01741 |
Libellé CPU | CPAM D'ANNECY |
Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ; - Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
Finess juridique | 910140029 |
|---|
Finess géographiques | 910000330 |
Etablissement | EPS BARTHELEMY DURAND |
Code comptable | 091038 |
Ville du comptable | ETAMPES COLLECTIVITES |
Code CPU | 01911 |
Libellé CPU | CPAM D'EVRY |
Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ; - Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
Fait le 15 décembre 2022.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage du service public de la sécurité sociale, C. Vincenti La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, S. Billet Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion comptable et financière des collectivités locales, C. Baratin
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)