Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure d'attribution de la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2022
NatureArrêté
Signé le21 décembre 2022
Publié le22 décembre 2022
PublicationJORF n°0296 du 22 décembre 2022
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH2232217A
IdentifiantJORFTEXT000046772338
RéférenceArrêté du 21 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure d'attribution de la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, JO du 22 décembre 2022, NOR ESRH2232217ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 modifié relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 modifié portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;

Vu l'arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure d'attribution de la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000046772346

L'article 3 de l'arrêté du 7 février 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-L'attribution de la prime est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

« Chaque candidature fait l'objet d'un avis d'une instance nationale et d'un avis d'une instance locale selon les conditions décrites dans les alinéas suivants.

« Après avoir vérifié leur recevabilité, le président ou le directeur de l'établissement transmet, pour avis, les candidatures déposées sur l'application dédiée mentionnée à l'article 1er à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens.

« La section compétente mentionnée à l'alinéa précédent, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, rend un avis sur l'ensemble du dossier du candidat dont l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature. Cet avis précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

« L'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C à chaque candidature et spécifie la ou les missions sur laquelle ou sur lesquelles repose la proposition d'attribution de la prime individuelle.

« La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

« En l'absence d'avis de l'instance nationale à la date limite de saisie des avis des sections compétentes du Conseil national des universités, ou des sections compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, fixée par le calendrier publié sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis de l'instance locale est pris en compte.

« L'avis de l'instance nationale et le rapport d'activités de l'agent sont ensuite adressés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

« Sur la base des documents mentionnés à l'alinéa précédent, le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, rend un avis, en formation restreinte, sur chaque candidature, au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat.

« Cet avis porte sur l'ensemble du dossier du candidat et précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

« L'instance locale compétente attribue la cotation A, B ou C à chaque candidature et spécifie la ou les missions sur laquelle ou sur lesquelles repose la proposition d'attribution de la prime individuelle.

« La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

« Les dossiers ainsi complétés des avis mentionnés aux alinéas précédents sont adressés au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent.

« Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui comprennent le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée, en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2 du décret du 29 décembre 2021 susvisé. »

Article 2 JORFARTI000046772356

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la campagne d'attribution de la prime individuelle conduite au titre de l'année 2023 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, V. Soetemont

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046772338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).