Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-5, D. 242-6-9 et D. 242-6-10 ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
Vu la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 novembre 2022,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000046821479
Les montants des majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale prises en compte dans le calcul du taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixés, pour l'année 2023, à :
- 0,16 %, en ce qui concerne la majoration visée au 1° du même article ;
- 58 %, en ce qui concerne la majoration visée au 2° du même article ;
- 0,28 %, en ce qui concerne la majoration visée au 3° du même article ;
- 0,02 %, en ce qui concerne la majoration visée au 4° du même article.
Article 2 JORFARTI000046821481
La directrice du budget et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2022.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget, M. Chanchole
Textes cités liens · DILA2
Code de la sécurité sociale. (V)