Publics concernés : professionnels des cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes et des équipes pluridisciplinaires d'évaluation, personnes transmettant une information préoccupante Objet : conditions dans lesquelles les personnes sont informées des suites données à une information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a prévu au deuxième alinéa de son article 24 que les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et du secret professionnel. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les personnes sont informées des suites données à une information préoccupante permettant de confirmer la prise en considération des éléments transmis et de conforter la mobilisation de la personne à l'origine de l'information préoccupante autour de la situation. Références : le texte, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 226-5 ;
Vu la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, notamment son article 24 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 9 décembre 2022,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000046836472
La section 2 bis du chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des famillesest complétée par un article D. 226-2-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 226-2-8.-L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5, a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments transmis et la confortation de la mobilisation de cette personne autour de la situation.
« Cette information est de principe, sauf :
« 1° si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
« 2° si elle risque de faire courir un danger à l'enfant ;
« 3° si elle risque de faire courir un risque à la personne émettrice mentionnée au premier alinéa, si elle vit au domicile de l'enfant.
« Le contenu et les modalités de cette information sont déterminés pour chaque situation par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Les éléments transmis à la personne à l'origine de la transmission de l'information préoccupante sur les suites données s'apprécient au regard du respect de l'intérêt de l'enfant, du respect du droit à la vie privée et familiale et du secret professionnel. »
Article 2 JORFARTI000046836475
La secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, Charlotte Caubel
Textes cités liens · DILA2
Code de l'action sociale et des familles (V)