Article 1 JORFARTI000046836585
A l'article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,59 % » est remplacé par le taux : « 0,55 % ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : entreprises cotisant au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime des clercs et employés de notaires, au régime des mines et au régime des marins. Objet : ajustement du coefficient maximal de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à compter de 2023. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023 . Notice : le décret fixe les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale des cotisations et contributions pour 2023, compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles qui résulte des équilibres présentés dans le cadre de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il fixe ces valeurs pour le régime général mais également pour deux des régimes spéciaux dont les salariés sont éligibles à la réduction générale des cotisations et contributions patronales : le régime des mines et le régime des clercs et employés de notaire. Références : le texte, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2022,
Décrète :
A l'article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,59 % » est remplacé par le taux : « 0,55 % ».
Au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, les valeurs : « 0,3195 » et : « 0,3235 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,3191 » et : « 0,3231 ».
I.-Le II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du A est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2066 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2541 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1416 |
2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du B est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2106 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2581 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1456 |
Le tableau figurant au deuxième alinéa du II de l'article D. 711-9 du même code est remplacé par le tableau suivant :
Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA | Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage | |
|---|---|---|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation | 0,2380 | 0,0812 |
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation | 0,2380 | 0,0852 |
Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2023.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.