Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-1769 du 30 décembre 2022 relatif au contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux agences régionales de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2022
NatureDécret
Signé le30 décembre 2022
Publié le31 décembre 2022
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2022
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRH2235511D
IdentifiantJORFTEXT000046849231
RéférenceDécret n° 2022-1769 du 30 décembre 2022 relatif au contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux agences régionales de santé, JO du 31 décembre 2022, NOR SPRH2235511DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de santé et patients, opérateurs de télésurveillance médicale, agences régionales de santé. Objet : activités de télésurveillance médicale associées à l'utilisation d'un dispositif médical numérique, prises en charges ou remboursées par l'assurance maladie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de définir le contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux agences régionales de santé. Références : le décret est pris pour l'application des articles 36 et 58 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le texte et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-51 et R. 162-105 à R. 162-108 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment ses articles 36 et 58,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046849237

Après la section 9 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Activités de télésurveillance médicale

« Art. D. 162-32.-I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-105 est effectuée au moyen de la téléprocédure dédiée accessible sur le site : www. demarches-simplifiees. fr.

« II.-La déclaration mentionnée au I comporte :

« 1° Un volet administratif dans lequel figurent :

« a) L'identité et, le cas échéant, le statut juridique de l'opérateur ;

« b) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical : ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; son numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et son numéro d'Assurance Maladie ;

« c) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical : la raison sociale, l'adresse postale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l'opérateur de télésurveillance médicale ; les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l'opérateur de télésurveillance médicale ; si concerné, le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ; si concerné, le numéro du répertoire national fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

« 2° Un volet décrivant, pour chaque activité que l'opérateur souhaite mettre en œuvre et inscrire sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52, l'organisation de télésurveillance médicale comprenant :

« a) Le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l'opérateur de télésurveillance médicale ;

« b) Le cas échéant, les actions relatives à l'activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers et la copie du contrat afférent. Pour que ces actions lui soient confiées, le tiers dispose des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables. Aucune action médicale, en particulier l'analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-48, ne peut être confiée à un tiers.

« c) Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. »

Article 2 JORFARTI000046849241

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046849231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).