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Décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 février 2023
NatureDécret
Signé le1er février 2023
Publié le2 février 2023
PublicationJORF n°0028 du 2 février 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRT2236218D
IdentifiantJORFTEXT000047080229
RéférenceDécret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune, JO du 2 février 2023, NOR AGRT2236218DLégifrance →

Publics concernés : agriculteurs, services de l'Etat, collectivités d'outre-mer. Objet : adaptation de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret adapte la définition d'agriculteur actif applicable au titre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023 ainsi que certaines normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales dont le respect conditionne le versement de certaines aides. Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu les avis du conseil régional de La Réunion en date du 23 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 22 décembre 2022 et la saisine en date du 16 décembre 2022 ;

Vu les saisines du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 décembre 2022 et du 19 décembre 2022 ;

Vu les saisines du conseil départemental de Guadeloupe en date du 8 décembre 2022 et du 19 décembre 2022 ;

Vu les saisines du conseil départemental de La Réunion en date du 8 décembre 2022 et du 15 décembre 2022 ;

Vu les saisines de l'assemblée de Guyane en date du 16 décembre 2022 ;

Vu les saisines du conseil départemental de Mayotte en date du 8 décembre 2022 et du 19 décembre 2022 ;

Vu les saisines du conseil territorial de Saint-Martin en date du 8 décembre 2022 et du 15 décembre 2022,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047080235

Le titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au chapitre Ier, après l'article R. 691-5, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis « Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

« Art. D. 691-5-1.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 614-1.-Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4. « “ Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés. ” » ;

2° La section 2 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Bonnes conditions agricoles et environnementales

« Art. D. 691-6.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé : « “ A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013. ”

« Art. D. 691-7.-Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.

« Art. D. 691-8.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 614-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral. « “ Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

« “-implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ; « “-maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; « “-entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”

« Art. D. 691-9.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. « “ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané. « “ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”

« Art. D. 691-10.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé : « “ III.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale. ” » ;

3° Au chapitre III, après l'article D. 693-1-1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis « Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

« Art. D. 693-1-2.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 614-1.-Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4. « “ Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés. ” » ;

4° La section 2 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Bonnes conditions agricoles et environnementales

« Art. D. 693-2.-Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé : « “ A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013. ”

« Art. D. 693-3.-Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.

« Art. D. 693-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 614-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral. « “ Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

« “-implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ; « “-maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; « “-entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”

« Art. D. 693-5.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. « “ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané. « “ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”

« Art. D. 693-6.-Pour son application à Saint-Martin, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé : « “ III.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale. ” »

Article 2 JORFARTI000047080246

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 247/2006
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047080229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).