Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 2023 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 2023
NatureArrêté
Signé le1er février 2023
Publié le5 février 2023
PublicationJORF n°0031 du 5 février 2023
AutoritéMinistère des armées
NORARMH2303420A
IdentifiantJORFTEXT000047091195
RéférenceArrêté du 1er février 2023 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte, JO du 5 février 2023, NOR ARMH2303420ALégifrance →

Le ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-88, R. 3411-89 et R. 3411-102 ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047091199

L'arrêté du 21 octobre 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.

Article 2 JORFARTI000047091200

L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier. »

Article 3 JORFARTI000047091202

L'article 8est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-La scolarité des élèves officiers, organisée en unités d'enseignement, comprend trois domaines de formation :

«-une formation maritime ; «-une formation humaine et militaire préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice du commandement et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ; «-une formation aux sciences et techniques adaptée au milieu d'emploi. »

Article 4 JORFARTI000047091204

L'article 9est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Durant la formation, les compétences et les connaissances des élèves officiers sont évaluées pour chaque unité d'enseignement. Le savoir-être des élèves officiers est évalué de façon permanente. « Le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale fixe les modalités d'évaluation des unités d'enseignement et les coefficients qui leur sont attribués. En particulier, le savoir-être des élèves officiers est évalué par leur encadrement militaire de proximité. »

Article 5 JORFARTI000047091206

L'article 15est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-I.-Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et se compose :

« 1° Du directeur général de l'Ecole navale, président ;

« 2° Du directeur général adjoint de l'Ecole navale, président par suppléance ;

« 3° Du directeur de la formation, les responsables de chacun des trois domaines de formation, le chef du département d'appui à la formation et le directeur des cours d'officiers ;

« 4° D'un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le directeur général de l'école navale.

« Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.

« Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

« II.-Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 6 JORFARTI000047091208

L'article 16est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, affecté à l'école, le conseil d'instruction propose :

«-soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ; «-soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; «-soit de lui proposer une réorientation ; «-soit de l'exclure de l'école. »

Article 7 JORFARTI000047091210

Le deuxième alinéa de l'article 24est remplacé par les dispositions suivantes :

«-une formation militaire et humaine préparant les élèves à l'état d'officier spécialisé de la marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ; »

Article 8 JORFARTI000047091213

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère des armées, T. de Vanssay de Blavous

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047091195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).