Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 2023 modifiant l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 2023. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er février 2023
Publié le10 février 2023
PublicationJORF n°0035 du 10 février 2023
AutoritéMinistère de la culture
NORMICC2303516A
IdentifiantJORFTEXT000047111361
RéférenceArrêté du 1er février 2023 modifiant l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre, JO du 10 février 2023, NOR MICC2303516ALégifrance →

La ministre de la culture,

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre, et en particulier ses articles 9 et 12 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1998 modifié relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre ;

Sur proposition de la directrice de l'Ecole du Louvre,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047111364

L'arrêté du 30 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes : « et ayant un engagement contractuel ou une affectation d'au moins 6 mois. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l'exception du directeur de l'école, du directeur des études, du secrétaire général et de l'agent comptable. » ;

3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été déposée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés à l'article 4. » ;

4° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Lorsqu'il est recouru au vote électronique, cette modalité d'expression des suffrages constitue la seule modalité de vote. Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin, et le contrôle par le juge de l'élection.

« L'organisation du vote électronique garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. »

Article 2 JORFARTI000047111372

Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, J.-F. Hebert

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047111361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).