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Décret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2023
NatureDécret
Signé le27 février 2023
Publié le28 février 2023
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2023
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOD2301360D
IdentifiantJORFTEXT000047233684
RéférenceDécret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception, JO du 28 février 2023, NOR ECOD2301360DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques ou morales, situées en France métropolitaine, détenant des tabacs manufacturés en dehors d'un régime de suspension de l'accise qui ne sont pas destinés à une consommation personnelle et fournisseurs agréés de tabacs manufacturés. Objet : détermination des conditions et des modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible en cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2023 . Notice : l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de finance de la sécurité sociale pour 2023 modifie l'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services aux fins de définir, à compter du 1er mars 2023, de nouveaux tarifs, taux et minima de perception de l'accise sur les tabacs. En cas de tels changements, l'article L. 314-29 du même code dispose que l'accise devient exigible pour les produits détenus par les débitants de tabac et l'article L. 314-31 précise que le redevable est la personne qui a mis les produits à la consommation, à savoir le fournisseur agréé au sens de l'article 565 du code général des impôts qui fournit ces produits au débitant. En outre, il résulte de l'article L. 311-36 du même code que le montant exigible est égal à la différence entre le montant de l'accise résultant de ces nouveaux paramètres et celui déjà devenu exigible lors de la fourniture au débitant. Aux fins de l'application de ces dispositions, le présent décret impose aux débitants de tabacs de déclarer leurs stocks de tabacs manufacturés au moyen d'une déclaration de stock. Cette déclaration permet au fournisseur agréé de constater et d'acquitter, le cas échéant, le complément d'accise devenu exigible. En application des articles L. 161-1 à L. 161-3 et L. 171-1 et L. 311-43 du code des impositions sur les biens et services, le présent décret précise également les modalités de déclaration, de paiement ou de remboursement. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des impositions sur les biens et services ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 565 et la section II du chapitre II du livre II ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, notamment son article 41,

Décrète :

Chapitre Ier : Déclaration des stocks

Article 1 JORFARTI000047233698

Lorsqu'une échéance fixée par le présent décret intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Article 2 JORFARTI000047233699

Le débitant de tabac déclare les quantités de tabacs pour lesquelles l'accise devient exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services. Les quantités ainsi déclarées sont arrondies à hauteur de l'unité de conditionnement au gros inférieure.

Pour chaque référence de produits du tabac, l'unité de conditionnement au gros est celle facturée par le fournisseur agréé.

Une déclaration de stock distincte est établie pour chacun des fournisseurs agréés au sens de l'article 565 du code général des impôts.

Article 3 JORFARTI000047233702

Le débitant de tabac adresse la déclaration de stock prévue à l'article 2, au plus tard le quatrième jour qui suit la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception :

1° Au moyen d'un téléservice mis à disposition par le fournisseur et dont l'accès est gratuit, direct et sans restriction pour les services des douanes et droits indirects ;

2° Lorsque ce téléservice n'existe pas, par courrier recommandé avec accusé de réception au service des douanes et droits indirects dont il dépend.

Article 4 JORFARTI000047233703

Lorsque la déclaration de stock est effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3, le fournisseur agréé reçoit les déclarations de stock et transmet aux services des douanes et droits indirects toute information leur permettant de suivre le bon déroulement des déclarations de stocks et de procéder, le cas échéant, à des contrôles.

Article 5 JORFARTI000047233704

Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 :

1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ;

2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.

Chapitre II : Constatation et paiement de l'accise

Article 6 JORFARTI000047233705

La différence entre le montant de l'accise déterminé sur la base des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception, et celui déterminé sur la base des anciens taux, tarifs ou minimums de perception, devenue exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services, est constatée par le fournisseur agréé, au plus tard le cinquième jour du troisième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, au moyen d'une déclaration complémentaire adressée au service des douanes et droits indirects de son ressort territorial.

La déclaration complémentaire est établie à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article 7 JORFARTI000047233707

Lorsque le montant exigible est positif, le fournisseur agréé acquitte les sommes dues à l'administration au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes territorialement compétente pour l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

Article 8 JORFARTI000047233708

Lorsque le montant exigible est négatif, l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 9 JORFARTI000047233709

La méconnaissance par les débitants de tabac des dispositions du présent décret est sanctionnée dans les conditions prévues au C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts et par l'article 41 du décret du 28 juin 2010 susvisé.

Article 10 JORFARTI000047233712

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2023.

Article 11 JORFARTI000047233714

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA4

Code des impositions sur les biens et services (V)
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047233684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).