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Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2023
NatureDécret
Signé le7 mars 2023
Publié le9 mars 2023
PublicationJORF n°0058 du 9 mars 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREK2206537D
IdentifiantJORFTEXT000047278319
RéférenceDécret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement, JO du 9 mars 2023, NOR TREK2206537DLégifrance →

Publics concernés : administration centrale et services déconcentrés de l'Etat, associations. Objet : simplification des relations entre l'administration et les citoyens. Entrée en vigueur : au lendemain de la publication du texte. Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, réforme la règle relative au silence gardé par l'administration valant décision implicite de rejet s'agissant de l'agrément des associations. Références : loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1, L. 141-3, R. 141-15, R. 141-17-2 et R. 141-22 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;

Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047278326

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-15.-La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2, le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ; 3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »

Article 2 JORFARTI000047278331

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047278319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).