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Décision n° 2023-CR-04 du 7 mars 2023 portant fixation de la cible des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN) pour 2023

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2023. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 mars 2023
Publié le14 mars 2023
PublicationJORF n°0062 du 14 mars 2023
AutoritéAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
NORACPP2303922S
IdentifiantJORFTEXT000047305647
RéférenceDécision n° 2023-CR-04 du 7 mars 2023 portant fixation de la cible des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN) pour 2023, JO du 14 mars 2023, NOR ACPP2303922SLégifrance →

Le collège de résolution,

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ci-après la directive 2014/59/UE ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après le règlement (UE) n° 575/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après le règlement (UE) n° 806/2014 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le II de l'article L. 312-8-1, les I et IV de l'article L. 613-34 et les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 ;

Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ci-après l'arrêté du 27 octobre 2015 ;

Considérant que la cible de collecte annuelle du dispositif national de financement de la résolution, ci-après le fonds de résolution national (FRN), est fixée par l'autorité nationale de résolution, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué rendu applicable aux contributions au FRN par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ; que le paragraphe 1 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE auquel renvoie le paragraphe 2 précité fixe la cible minimale à 1 % des dépôts couverts au terme d'une période transitoire s'achevant en 2024 ;

Considérant qu'afin d'inscrire le montant annuel des contributions au FRN dans une trajectoire régulière jusqu'en 2024 comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE, il est nécessaire d'anticiper la progression du montant des dépôts couverts de 2023 ;

Considérant que, pour l'année 2022, le montant moyen trimestriel des dépôts couverts déclarés par les établissements relevant du FRN est de 7,4 milliards d'euros, soit une diminution de près de 7,8 % par rapport au montant déclaré pour l'année précédente ; que cette diminution s'explique en fait par une erreur de déclaration d'un établissement lors du cycle précédent et par la cessation d'activité d'un établissement ; qu'à périmètre constant et sans l'erreur de déclaration, la croissance des dépôts couverts aurait été de 0,8 % seulement, en cohérence avec la conjoncture actuelle et la décélération observée de la croissance des dépôts couverts ;

Considérant qu'il serait plus approprié, compte tenu de l'infléchissement de la croissance des dépôts couverts constaté, de retenir une hypothèse conservatrice pour la fixation du montant estimé desdits dépôts pour 2023,

Décide :

Le président, F. Villeroy de Galhau

Article 1 JORFARTI000047305651

Le montant des contributions au fonds de résolution national pour 2023 est fixé à 5,17 millions d'euros.

Article 2 JORFARTI000047305652

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au fonds de résolution national suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;

- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;

- les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier, qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, l'exception de celles :

- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou

- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421 1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;

- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.

Article 3 JORFARTI000047305655

30 % de la somme due au titre de 2023 par les établissements assujettis sont réglés sous forme d'engagements de paiement irrévocables.

Article 4 JORFARTI000047305656

La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000047305657

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Code monétaire et financier (V)
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