Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 2023 modifiant l'arrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d'orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2023
NatureArrêté
Signé le1er mars 2023
Publié le18 mars 2023
PublicationJORF n°0066 du 18 mars 2023
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRH2306633A
IdentifiantJORFTEXT000047317199
RéférenceArrêté du 1er mars 2023 modifiant l'arrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d'orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, JO du 18 mars 2023, NOR SPRH2306633ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;

Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d'orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du 25 février 2022 relatif à l'avenant n° 19 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l'assurance maladie signée le 31 octobre 1996 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 janvier 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 25 janvier 2023 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 8 février 2023,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000047317206

Au I de l'article 2 de l'arrêté du 31 mai 2018 susvisé, les mots : « du IV et du V de la présente annexe » sont remplacés par les mots : « de la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté ».

Article 2 JORFARTI000047317208

L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000047317210

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000047317212

ANNEXE MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE LIBÉRAL

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

I.-Délimitation des zones et aides applicables

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont les zones sous-denses. Les zones sous-denses sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé. Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en orthophonistes est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale des orthophonistes. Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.

II.-Maille applicable

Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante. Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières. Un bassin de vie/ canton-ou-ville peut être situé sur plusieurs régions administratives. Lorsque des communes fusionnent et appartiennent à des bassins de vie/ cantons-ou-villes distincts, la commune nouvelle est rattachée au bassin de vie/ canton-ou-ville de la commune dont elle reprend le code commune INSEE.

III.-Source des données

3.1. Variables territoriales

-les bassins de vie : INSEE ; -les cantons-ou-villes : INSEE.

3.2. Variables d'activité Les informations sur l'activité et les honoraires des orthophonistes, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM). 3.3. Variables administratives

-les variables administratives par cabinet des orthophonistes : fichier national des professionnels de santé (FINPS) ; -la population résidente étudiée : données du recensement INSEE.

IV.-Méthodologie

La méthodologie employée s'appuie sur une densité pondérée et standardisée calculée sur la base des données disponibles. La densité pondérée et standardisée est calculée en rapportant par bassin de vie/ canton-ou-ville le nombre d'orthophonistes libéraux à la population du bassin de vie/ canton-ou-ville :

-le nombre d'orthophonistes est exprimé en équivalent temps plein (ETP) ; -la population résidente est standardisée par âge.

4.1. Classement des bassins de vie/ cantons-ou-villes L'ensemble des bassins de vie/ cantons-ou-villes composant le territoire français est classé par ordre croissant de leur niveau de densité pondérée et standardisée :

-les premiers bassins de vie/ cantons-ou-villes avec la densité pondérée et standardisée la plus faible et représentant 17,5 % de la population française totale sont classés en zones « sous-denses » en application de la convention nationale des orthophonistes ; -les bassins de vie/ cantons-ou-villes suivants qui représentent 60,3 % de la population française sont classés en zones « intermédiaires » en application de la convention nationale des orthophonistes.

Afin de prendre en compte l'impact, au regard du seuil de densité, de l'installation éventuelle d'un orthophoniste, les bassins de vie/ cantons-ou-villes sans orthophoniste sont reclassés de la manière suivante :

-si après l'ajout d'un orthophoniste dans le bassin de vie/ canton-ou-ville, la densité pondérée et standardisée correspond au niveau de dotation des zones « sous-denses », alors le bassin de vie/ canton-ou-ville est intégré dans les zones « sous-denses » tel que le pourcentage de population couverte représente 17,5 % ; -si la densité pondérée et standardisée calculée après ajout d'un orthophoniste est différente de ce niveau de dotation, alors la zone est intégrée en zone « intermédiaire ».

Les autres bassins de vie ou cantons-ou-villes disposant d'au moins un orthophoniste restent dans la zone dans laquelle ils ont été classés initialement. Après reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes sans orthophoniste :

-les « zones sous-denses » correspondent aux bassins de vie/ cantons-ou-villes qui recouvrent les 17,5 % de la population française totale pour lesquels l'indicateur de densité pondérée et standardisée est le plus faible. Parmi ces bassins de vie/ cantons-ou-villes, la densité la plus élevée sert de borne « maximale sous-dense ». Dans chaque région, les bassins de vie/ cantons-ou-villes avec une densité inférieure ou égale à cette borne « maximale sous-dense » appartiennent aux zones « sous-denses » ; -les « zones intermédiaires » correspondent aux bassins de vie/ cantons-ou-villes pour lesquels l'indicateur de densité pondérée et standardisée est supérieur à la densité « maximale sous-dense » et qui recouvrent 60,3 % de la population française totale. Parmi ces bassins de vie/ cantons-ou-villes, la densité la plus élevée sert de borne « maximale intermédiaire ». Dans chaque région, les bassins de vie/ cantons-ou-villes avec une densité supérieure à la borne « maximale sous-dense » et inférieure ou égale à cette borne « maximale intermédiaire » appartiennent aux zones « intermédiaires ».

A partir de ces données, il est déduit :

-le nombre de bassins de vie/ cantons-ou-ville dans chaque catégorie de zones dans la région ; -les parts de population régionale de chaque catégorie de zones ; -les bornes minimum et maximum de densité pour chaque catégorie de zones dans la région.

4.2. Gestion des bassins de vie/ cantons-ou-villes situés sur plusieurs régions administratives L'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population dans un bassin de vie/ canton-ou-ville situé sur plusieurs régions est en charge du classement du bassin de vie/ canton-ou-ville dans son entièreté qu'il soit contigu ou non-contigu. La population considérée du bassin de vie/ canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à ce classement. Cette région est considérée comme la région d'attribution du bassin de vie/ canton-ou-ville. 4.3. Descriptif des variables utilisées 4.3.1. Le nombre d'orthophonistes en équivalent temps plein Le nombre d'orthophonistes en équivalent temps plein (ETP) est calculé en fonction des honoraires en acte AMO réalisés par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque orthophoniste est rapportée à la médiane et ne peut excéder le 95e percentile des honoraires. Seule l'activité libérale des orthophonistes libéraux est prise en compte. Les orthophonistes âgés de 65 ans et plus ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (moins de 10 000 € d'honoraires dans l'année). Les orthophonistes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP. 4.3.2. La population résidente par commune standardisée par âge Afin de tenir compte de l'âge de la population par commune et d'une demande de soins en orthophonie croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir des honoraires d'orthophonie consommés par tranche d'âge. Ces tranches d'âge sont les suivantes : 00-02 ans, 03-05 ans, 06-10 ans, 11-17 ans, 18-39 ans, 40-59 ans, 60-74 ans et 75 ans et plus.

V.-Répartition des zones


Région

Catégorie

Part de la
population
régionale
couverte

Densité maximale des
bassins de vie/ cantons-ou-villes (BVCV) 2019

Nombre de bassins de
vie/ cantons-ou-villes

Auvergne-Rhône-Alpes

Sous dense

13,9 %

12,57

76

Intermédiaire

57,1 %

43,17

257

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

121,62

388

Bourgogne-Franche-Comté

Sous dense

35,3 %

12,68

65

Intermédiaire

60,1 %

40,35

125

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

337,78

198

Bretagne

Sous dense

8,4 %

12,59

19

Intermédiaire

81,8 %

43,00

134

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

77,58

172

Centre-Val de Loire

Sous dense

36,9 %

13,25

55

Intermédiaire

49,4 %

39,87

86

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

98,83

152

Corse

Sous dense

20,5 %

11,10

5

Intermédiaire

73,0 %

39,76

11

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

47,35

17

Grand Est

Sous dense

12,7 %

13,07

46

Intermédiaire

68,1 %

42,96

181

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

131,61

260

Guadeloupe

Sous dense

21,8 %

13,09

5

Intermédiaire

58,2 %

41,25

10

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

52,43

19

Guyane

Sous dense

100,0 %

8,84

7

Intermédiaire

0,0 %

0,00

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

8,84

7

Hauts-de-France

Sous dense

14,3 %

13,17

43

Intermédiaire

44,4 %

43,05

125

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

104,27

228

Ile-de-France

Sous dense

18,7 %

13,30

49

Intermédiaire

70,7 %

41,71

154

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

99,83

222

La Réunion

Sous dense

9,3 %

13,30

4

Intermédiaire

44,9 %

38,70

7

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

79,12

20

Martinique

Sous dense

0,0 %

0,00

0

Intermédiaire

100,0 %

36,75

4

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

36,75

4

Mayotte

Sous dense

100,0 %

0,58

1

Intermédiaire

0,0 %

0,00

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

0,58

1

Normandie

Sous dense

32,2 %

13,28

63

Intermédiaire

57,5 %

41,06

107

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

140,76

181

Nouvelle-Aquitaine

Sous dense

23,9 %

13,22

100

Intermédiaire

56,1 %

43,12

221

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

125,80

365

Occitanie

Sous dense

8,0 %

13,29

33

Intermédiaire

54,1 %

42,97

228

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

130,14

325

Pays de la Loire

Sous dense

15,9 %

13,11

44

Intermédiaire

66,4 %

42,79

120

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

70,19

183

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sous dense

3,9 %

13,28

10

Intermédiaire

56,6 %

43,10

107

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

119,74

165

France entière

Sous dense

17,5 %

13,30

625

Intermédiaire

60,3 %

43,20

1877

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

337,78

2907

VI.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste

Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste peuvent être modifiés en tant que de besoin après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique. A noter, au niveau régional, que les parts de population, les seuils de densité et le nombre de zones précédemment définis pour chaque catégorie de zones peuvent être amenés à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur de densité pondérée et standardisée dans le respect des critères nationaux figurant au point IV. Les données chiffrées du tableau au point V sont communiquées chaque année aux agences régionales de santé et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé (https :// solidarites-sante. gouv. fr/ professionnels/ se-former-s-installer-exercer/ les-zones-sous-denses-en-offre-de-soins/ article/ les-zones-sous-denses-en-orthophonistes). Les modifications s'opèrent dans le respect de la répartition des zones telle qu'issue des dernières données chiffrées disponibles.

Fait le 1er mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, M. Daudé Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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