Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant régional n° 6 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux salaires minimaux, à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) susvisée ;
Vu l'avenant régional n° 7 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) susvisée ;
Vu l'avenant régional n° 6 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux salaires minimaux, à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) susvisée ;
Vu l'avenant régional n° 7 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) susvisée ;
Vu l'accord régional (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux salaires mensuels minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 10 février 2023 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000047378339
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :
- l'avenant régional n° 6 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux salaires minimaux, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant régional n° 7 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2 JORFARTI000047378343
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :
- l'avenant régional n° 6 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux salaires minimaux, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant régional n° 7 (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale susvisée.
Article 3 JORFARTI000047378347
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022 relatif aux salaires mensuels minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 4 JORFARTI000047378350
L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et lesdits avenants.
Article 5 JORFARTI000047378352
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain Nota. - Les textes de l'accord et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/6, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
Textes cités liens · DILA3
accord régional (Hauts-de-France) du 19 décembre 2022