Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mars 2023 fixant, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2023. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 mars 2023
Publié le1er avril 2023
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2308543A
IdentifiantJORFTEXT000047387663
RéférenceArrêté du 30 mars 2023 fixant, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, JO du 1er avril 2023, NOR AGRS2308543ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-5, L. 752-6 et D. 752-26 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-25 ;

Vu la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment son article 13 (I),

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000047387667

Le gain forfaitaire annuel prévu à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à 14 047,08 €.

Article 2 JORFARTI000047387669

Le gain forfaitaire annuel prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du même code, est fixé, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, au tiers du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000047387671

Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à 10 385,17 €.

Article 4 JORFARTI000047387674

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale, O. Cunin Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047387663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).