Article 1 JORFARTI000047387934
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-1 et D. 861-1 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité agricole en date du 29 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 29 mars 2022,
Arrêtent :
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule.
L'arrêté du 1er avril 2022 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est abrogé à compter du 31 mars 2023.
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2023.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, F. Von Lennep Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, F. Von Lennep
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.