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Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2023
NatureDécret
Signé le19 avril 2023
Publié le21 avril 2023
PublicationJORF n°0094 du 21 avril 2023
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE2307776D
IdentifiantJORFTEXT000047471711
RéférenceDécret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, JO du 21 avril 2023, NOR MENE2307776DLégifrance →

Publics concernés : candidats inscrits à la session 2023 du diplôme national du brevet, convoqués pour passer leur examen au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti. Objet : modification des conditions d'obtention du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour tous les candidats domiciliés à Port-au-Prince, en Haïti, ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative de leur centre d'examen. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : pour tenir compte de la situation locale, l'Etat français a décidé la fermeture administrative du lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, centre d'examen pour le diplôme national du brevet. En conséquence, dans le cas où à 15 jours de la date des épreuves terminales du diplôme national du brevet, cette fermeture administrative est toujours en vigueur, ce décret prévoit, pour les candidats scolaires, que la note attribuée au titre de ces épreuves est la moyenne annuelle de la classe de troisième, dans l'enseignement concerné, inscrite dans le livret scolaire des candidats. Les candidats individuels se présentent aux épreuves de la session de remplacement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 311-6 à D. 311-9, D. 332-16 à D. 332-22 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 mars 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047471714

Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000047471716

Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, est prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, à la date de quinze jours précédant l'examen prévu à l'article D. 332-17 du code de l'éducation.

Article 3 JORFARTI000047471718

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats scolarisés au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, et aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Port-au-Prince du fait de leur lieu d'habitation.

Article 4 JORFARTI000047471720

Les élèves font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues à l'article D. 332-17 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code.

Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par l'examen, ils se présentent aux épreuves de l'examen de remplacement.

Article 5 JORFARTI000047471722

Le diplôme national du brevet est ainsi délivré, pour les candidats du présent décret, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans les disciplines de chaque série, en application de l'article 4 du présent décret.

Article 6 JORFARTI000047471724

Outre le livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

Il peut, au regard de ces éléments, procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales.

Article 7 JORFARTI000047471725

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 8 JORFARTI000047471726

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047471711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).