L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-1, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2022-752 du 7 décembre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;
Vu le dossier de candidature enregistré sous le numéro 2022-752-01 le 23 janvier 2023 ;
Vu la convention conclue le 27 avril 2023 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Métropole Télévision ; Les représentants de la société Métropole Télévision ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 15 février 2023 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000047507256
La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R4 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale dénommé « M6 ».
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.
Article 2 JORFARTI000047507257
La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 6 mai 2023.
Article 3 JORFARTI000047507258
Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Article 4 JORFARTI000047507259
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 novembre 2015 visée ci-dessus ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société Métropole Télévision communique à l'Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Article 5 JORFARTI000047507260
La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 6 JORFARTI000047507261
Le service de télévision M6 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 27 avril 2023 figurant à l'annexe 2 de la présente décision.
Article 7 JORFARTI000047507262
La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et à la SAS Société opératrice du multiplex R4. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000047507271
ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Les sites de diffusion depuis lesquels le service est exploité sont les suivants :
Nom de la zone TNT | Zone du site |
Abbeville | Maison Plaine / La Motte |
Abondance 1 | Agglomération |
Agen | Agglomération |
Agen-d'Aveyron | Agglomération |
Aiglepierre | Agglomération |
Aiguebelle | Agglomération |
Aigueblanche 1 | Agglomération |
Aiguilles 1 | Sud-Ouest |
Aiguilles 2 | Agglomération |
Aime | Agglomération |
Aire-sur-l'Adour | Agglomération |
Aix-en-Othe | Agglomération |
Aix-en-Provence | Agglomération |
Aixe-sur-Vienne | Agglomération |
Ajaccio | Baie d'Ajaccio |
Ajaccio la Punta | Agglomération |
Alata | Agglomération |
Alba | Agglomération |
Albertville 1 | Nord-Est |
Albertville 2 | Agglomération |
Albi | Agglomération |
Albiez-le-Vieux | Agglomération |
Alby-sur-Chéran 1 | Agglomération |
Alençon | Monts d'Amain |
Alès Ermitage | Agglomération |
Alès Mont Bouquet | Mont Bouquet |
Algrange | Agglomération |
Allanche 1 | Agglomération |
Allègre | Agglomération |
Allemont 4 | Agglomération |
Allevard 1 | Agglomération |
Allevard 2 | Agglomération |
Allinges | Agglomération |
Altillac | Agglomération |
Altkirch | Agglomération |
Ambazac | Agglomération |
Ambert 1 | Agglomération |
Ambialet | Agglomération |
Amélie-les-Bains 1 | Agglomération |
Amélie-les-Bains 2 | Agglomération |
Amfreville-sur-Iton | Agglomération |
Amiens | Agglomération |
Amiens Saint-Just | Saint-Just |
Amplepuis 1 | Agglomération |
Ancelle | Agglomération |
Ancy-le-Franc | Agglomération |
Andouillé | Agglomération |
Anduze | Agglomération |
Angers | Rochefort-sur-Loire |
Angers 2 | Agglomération |
Anglars-Juillac | Agglomération |
Angoulême | Sud |
Angoulême 2 | Est |
Angoulême Saint-Saturnin | Agglomération |
Annecy | Agglomération |
Annet-sur-Marne | Agglomération |
Annonay | Agglomération |
Annot | Agglomération |
Antignac | Agglomération |
Antraigues 1 | Agglomération |
Antrain | Agglomération |
Apt | Agglomération |
Aramits | Agglomération |
Arbois 1 | Agglomération |
Arbusigny | Agglomération |
Arcachon 1 | Agglomération |
Arc-en-Barrois | Agglomération |
Arcens | Agglomération |
Arc-et-Senans | Agglomération |
Arçon | Agglomération |
Argelès-Gazost | Agglomération |
Argentat 2 | Agglomération |
Argenton-sur-Creuse | Malicornay |
Argis | Agglomération |
Arinthod | Agglomération |
Arlempdes | Agglomération |
Arnaville | Agglomération |
Arnay-le-Duc | Agglomération |
Arpajon | Agglomération |
Arreau | Agglomération |
Ars-en-Ré | Agglomération |
Ars-sur-Moselle | Agglomération |
Arudy | Agglomération |
Arvieu | Agglomération |
Asperjoc | Agglomération |
Aspet | Agglomération |
Asprières | Agglomération |
Aubenas 1 | Nord |
Aubin 1 | Agglomération |
Aubin 2 | Nord |
Aubusson 1 | Ouest |
Aubusson 2 | Nord |
Auch | Agglomération |
Audierne | Agglomération |
Ault 1 | Agglomération |
Aulus-les-Bains 1 | Agglomération |
Aumont-Aubrac | Agglomération |
Aurec-sur-Loire 1 | Agglomération |
Aurec-sur-Loire 2 | Nord |
Aurillac 2 | Sud-Est |
Aurillac Caussac | Agglomération |
Aurillac Labastide-du-Haut-Mont | Labastide-du-Haut-Mont |
Auriol | Agglomération |
Auroux | Agglomération |
Autrans 1 | Agglomération |
Autrans 2 | Agglomération |
Autun | Bois du Roi |
Autun 3 | Agglomération |
Auxerre Molesmes | Molesmes |
Auxerre Venoy | Agglomération |
Auxi-le-Château | Agglomération |
Auzances | Agglomération |
Auzat-sur-Allier | Agglomération |
Auzits | Agglomération |
Auzon | Agglomération |
Avallon | Agglomération |
Avanne-Aveney 1 | Agglomération |
Avanne-Aveney 2 | Agglomération |
Avenay-Val-d'Or | Agglomération |
Avesnes-sur-Helpe | Agglomération |
Avignon Mont Ventoux | Mont Ventoux |
Ax-les-Thermes 1 | Agglomération |
Ax-les-Thermes 2 | Nord |
Aynac | Agglomération |
Azay-le-Rideau | Agglomération |
Baccarat | Agglomération |
Bagnac-sur-Célé | Agglomération |
Bagnères-de-Bigorre 1 | Agglomération |
Bagnères-de-Luchon 1 | Agglomération |
Bagnères-de-Luchon 2 | Agglomération |
Bagnoles-de-l'Orne | Agglomération |
Bagnols-sur-Cèze | Agglomération |
Baignes-Sainte-Radegonde | Agglomération |
Bains-les-Bains 2 | Agglomération |
Balsièges | Agglomération |
Banassac 1 | Agglomération |
Barcelonnette 1 | Sud |
Barcelonnette 3 | Est |
Barentin | Agglomération |
Bargemon | Agglomération |
Barjac | Agglomération |
Barjols | Agglomération |
Bar-le-Duc - Willeroncourt | Willeroncourt |
Bar-le-Duc 1 | Agglomération |
Barneville-Carteret 2 | Agglomération |
Barr-Andlau | Agglomération |
Barre-des-Cévennes | Agglomération |
Barrême | Agglomération |
Barrou | Agglomération |
Bar-sur-Aube | Agglomération |
Bastia | Serra Di Pigno |
Bastia 2 | Agglomération |
Baume-les-Dames 1 | Agglomération |
Bayonne | La Rhune |
Beaufort-sur-Doron 1 | Agglomération |
Beaufort-sur-Doron 2 | Agglomération |
Beaufort-sur-Gervanne | Agglomération |
Beaujeu | Agglomération |
Beaumont-le-Roger | Agglomération |
Beauvène | Agglomération |
Beauzac 2 | Agglomération |
Bédarieux 1 | Agglomération |
Bedous | Agglomération |
Bélesta | Agglomération |
Belfort | Agglomération |
Belgentier | Agglomération |
Bellac | Agglomération |
Bellecombe-en-Bauges 1 | Agglomération |
Bellegarde-sur-Valserine 1 | Agglomération |
Bellegarde-sur-Valserine 2 | Agglomération |
Belleherbe | Agglomération |
Belle-Isle-en-Terre | Agglomération |
Bellerive-sur-Allier | Agglomération |
Bellevaux 1 | Agglomération |
Bellevaux 2 | Agglomération |
Belmont-de-la-Loire | Agglomération |
Belmont-sur-Rance | Agglomération |
Belvès | Agglomération |
Bergerac | Audrix |
Bernay | Agglomération |
Bernex | Agglomération |
Besançon Beure | Agglomération |
Besançon Bregille | Brégille |
Besançon Lomont | Lomont |
Besançon Montfaucon | Montfaucon |
Bessèges 1 | Agglomération |
Bessenay | Agglomération |
Bessé-sur-Braye | Agglomération |
Béthisy-Saint-Pierre | Agglomération |
Bettant | Agglomération |
Beure | Agglomération |
Bez-et-Esparon | Agglomération |
Biars-sur-Cère | Agglomération |
Billom | Agglomération |
Biscarrosse Plage | Agglomération |
Bitche | Agglomération |
Bitschwiller-lès-Thann | Agglomération |
Blanzac | Agglomération |
Blesle 1 | Agglomération |
Blois | Agglomération |
Bocognano 1 | Agglomération |
Boëge | Agglomération |
Boën | Agglomération |
Bogny-sur-Meuse 1 | Agglomération |
Bois-d'Amont | Agglomération |
Boisse-Penchot | Agglomération |
Boissezon | Agglomération |
Boissières | Agglomération |
Bolbec | Agglomération |
Bonneuil-Matours | Agglomération |
Bonneville | Agglomération |
Bordeaux Bouliac | Bordeaux Est |
Bordeaux Cauderan | Caudéran |
Bort-les-Orgues 1 | Agglomération |
Bort-les-Orgues 2 | Agglomération |
Boucieu-le-Roi | Agglomération |
Boulogne Mont Lambert | Mont Lambert |
Boulogne-sur-Mer 2 | Agglomération |
Bourbonne-les-Bains | Agglomération |
Bourganeuf | Agglomération |
Bourg-Argental 1 | Agglomération |
Bourges 2 | Agglomération |
Bourges Neuvy | Collines du Sancerrois |
Bourgoin 1 | Agglomération |
Bourg-Saint-Maurice 1 | Agglomération |
Bourmont | Agglomération |
Boussac | Agglomération |
Boussens | Agglomération |
Bozel 1 | Agglomération |
Bozel 2 | Agglomération |
Bramans | Agglomération |
Brando | Agglomération |
Brantôme | Agglomération |
Brassac | Agglomération |
Breil-sur-Roya 1 | Agglomération |
Brest 1 | Agglomération |
Brest 2 | Agglomération |
Brest 3 | Agglomération |
Brest Trédudon | Monts d'Arrée |
Brezons | Agglomération |
Briançon | Agglomération |
Bricquebec | Agglomération |
Brides-les-Bains | Agglomération |
Brionne | Agglomération |
Brive 2 | Agglomération |
Brive 3 | Lissac-sur-Couze |
Brives-Charensac | Agglomération |
Brommat 1 | Agglomération |
Bruges-Capbis-Mifaget 1 | Agglomération |
Brusque | Agglomération |
Bruyères | Agglomération |
Buc | Agglomération |
Burlats | Agglomération |
Bussang 3 | Agglomération |
Cachan | Agglomération |
Cadenet | Agglomération |
Caen | Mont Pinçon |
Caen Nord | Caen Nord |
Cahors 1 | Agglomération |
Cahors 2 | Nord |
Cahors 3 | Sud |
Cajarc | Agglomération |
Calenzana | Agglomération |
Calmels-et-le-Viala | Agglomération |
Caluire-et-Cuire | Agglomération |
Calvi | Agglomération |
Camarès 1 | Agglomération |
Camarès 2 | Agglomération |
Campagnac | Agglomération |
Cannes | Vallauris |
Cany-Barville | Agglomération |
Cap de la Hague | Agglomération |
Capdenac-Gare 1 | Agglomération |
Carcassonne | Montagne Noire |
Carcassonne 2 | Agglomération |
Carmaux | Agglomération |
Carneville | Agglomération |
Carnoux-en-Provence | Agglomération |
Carqueiranne 1 | Agglomération |
Carsac-Aillac | Agglomération |
Cassagnes-Bégonhès | Agglomération |
Cassis | Agglomération |
Castellane 1 | Agglomération |
Castellet-lès-Sausses | Agglomération |
Castillon | Agglomération |
Castillon-en-Couserans | Agglomération |
Catus | Agglomération |
Caunes-Minervois | Agglomération |
Cavalaire-sur-Mer 2 | Nord |
Caylus 1 | Agglomération |
Celles-sur-Plaine | Agglomération |
Cénac-et-Saint-Julien | Agglomération |
Cerbère 1 | Agglomération |
Cerdagne | Agglomération |
Céreste | Agglomération |
Céret | Agglomération |
Cervione | Agglomération |
Cessenon | Agglomération |
Chabreloche | Agglomération |
Chadenet | Agglomération |
Chadrac | Agglomération |
Chalabre | Agglomération |
Chalais | Agglomération |
Chambéry | Mont du Chat |
Chambéry 2 | Agglomération |
Chambéry 3 | Les Monts |
Chambon-sur-Voueize | Agglomération |
Chambost-Allières 1 | Agglomération |
Chamonix 2 | Agglomération |
Chamonix Pointe Helbronner | Agglomération |
Chamonix-Mont-Blanc | Aiguille du Midi |
Champagnole | Le Bulay |
Champagnole Mont Rivel | Mont Rivel |
Champeix | Agglomération |
Champs-sur-Tarentaine 1 | Agglomération |
Chanac | Agglomération |
Chanaz | Agglomération |
Chancelade | Agglomération |
Chaniers | Agglomération |
Chanteuges | Agglomération |
Chantonnay | Agglomération |
Charavines 1 | Agglomération |
Charleval-de-Provence | Agglomération |
Charleville-Mézières | Agglomération |
Charlieu | Agglomération |
Charolles | Agglomération |
Chartres | Agglomération |
Chartres Montlandon | Montlandon |
Chartrettes | Agglomération |
Château-Arnoux | Agglomération |
Châteaubourg | Agglomération |
Châteaufort | Agglomération |
Château-Gontier | Agglomération |
Châteaulin | Agglomération |
Châteauneuf-du-Faou | Agglomération |
Châteauneuf-la-Forêt | Agglomération |
Châteauponsac | Agglomération |
Châtel | Agglomération |
Châtelaudren | Agglomération |
Chatelguyon | Agglomération |
Châtellerault | Agglomération |
Châtillon-en-Diois | Agglomération |
Châtillon-sur-Cluses | Agglomération |
Châtillon-sur-Marne | Agglomération |
Chaudes-Aigues | Agglomération |
Chauffailles | Agglomération |
Chaum | Agglomération |
Chaumont 1 | Nord |
Chaumont 2 | Agglomération |
Chaumont 3 | Sud |
Chaumont Chalindrey | Chalindrey |
Chauvigny | Agglomération |
Chaville | Agglomération |
Chein-Dessus | Agglomération |
Cherbourg | Digosville |
Cherbourg Octeville | Agglomération |
Chézy-sur-Marne | Agglomération |
Chinon | Agglomération |
Chirac | Agglomération |
Chirens | Agglomération |
Chirols | Agglomération |
Chorges | Agglomération |
Cier-de-Rivière | Agglomération |
Clairvaux-d'Aveyron | Agglomération |
Clermont-Ferrand Puy de Dôme | Puy de Dôme |
Clermont-Ferrand Royat | Royat |
Clerval | Agglomération |
Cloyes-sur-le-Loir | Agglomération |
Cluny | Agglomération |
Cluses | Cluses Nord Est |
Cluses 2 | Agglomération |
Cogolin | Agglomération |
Collandres | Agglomération |
Colmars | Agglomération |
Combloux | Agglomération |
Combronde | Agglomération |
Commercy | Nord-Ouest |
Compolibat | Agglomération |
Comps-sur-Artuby | Agglomération |
Concarneau | Agglomération |
Concorès | Agglomération |
Condat | Agglomération |
Condé-sur-Noireau | Agglomération |
Condom | Agglomération |
Condrieu | Agglomération |
Confolens | Agglomération |
Contes | Agglomération |
Corbeil-Essonnes | Agglomération |
Corbère | Agglomération |
Corcieux | Agglomération |
Cordes | Agglomération |
Cormeilles | Agglomération |
Cornimont 2 | Agglomération |
Cornimont 3 | Nord |
Corps | Agglomération |
Corte Antisanti | Antisanti |
Corte Bistuglio | Agglomération |
Coublanc | Agglomération |
Coubon 1 | Agglomération |
Coubon 2 | Est |
Coucouron | Agglomération |
Couflens 1 | Agglomération |
Coulommiers | Sud |
Coupiac | Agglomération |
Courbouzon | Agglomération |
Courpière | Agglomération |
Cours-la-Ville 1 | Agglomération |
Cours-la-Ville 2 | Agglomération |
Cousances-les-Forges | Agglomération |
Cousolre | Agglomération |
Coutances 1 | Agglomération |
Couze-et-Saint-Front | Agglomération |
Crandelles | Agglomération |
Craon | Agglomération |
Craponne-sur-Arzon | Agglomération |
Creil | Agglomération |
Crézancy | Agglomération |
Croze | Agglomération |
Crozon | Agglomération |
Cubjac | Agglomération |
Cuges-les-Pins | Agglomération |
Cuzorn | Agglomération |
Daglan | Agglomération |
Damprichard | Agglomération |
Dangé | Agglomération |
Daoulas | Agglomération |
Decazeville 1 | Agglomération |
Désaignes 1 | Agglomération |
Descartes | Agglomération |
Die 1 | Agglomération |
Dienne 1 | Agglomération |
Dieppe 1 | Agglomération |
Dieulefit | Agglomération |
Digne 1 | Nord |
Digne 2 | Agglomération |
Dijon | Agglomération |
Dijon Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges |
Dinan | Agglomération |
Dinard | Agglomération |
Dingy-Saint-Clair 1 | Agglomération |
Dombasle-sur-Meurthe | Agglomération |
Dormans | Agglomération |
Dortan | Agglomération |
Douarnenez | Agglomération |
Doucy-en-Bauges | Agglomération |
Douelle | Agglomération |
Doulaincourt-Saucourt | Agglomération |
Doullens | Agglomération |
Dourdan | Agglomération |
Dourgne | Agglomération |
Draguignan 1 | Sud-Ouest |
Drap | Agglomération |
Dreux | Agglomération |
Druelle | Agglomération |
Dugny-sur-Meuse | Les Carrières Blanches |
Dunières | Agglomération |
Dunkerque | Mont des Cats |
Durban-Corbières | Agglomération |
Durfort | Agglomération |
École | Agglomération |
Embrun | Agglomération |
Ensuès-la-Redonne | Agglomération |
Entraygues 1 | Agglomération |
Entraygues 2 | Sud |
Entrevaux 1 | Agglomération |
Épernon | Agglomération |
Épierre | Agglomération |
Épinal | Bois de la Vierge |
Équeurdreville | Agglomération |
Ernée | Agglomération |
Erquy | Agglomération |
Escoussens | Agglomération |
Espalion 1 | Agglomération |
Espalion 2 | Centre |
Espérausses 2 | Agglomération |
Espéraza | Agglomération |
Espinasses | Agglomération |
Estaing (12) | Agglomération |
Estissac | Agglomération |
Étampes | Agglomération |
Éternoz | Agglomération |
Étival-Clairefontaine | Agglomération |
Étréchy | Agglomération |
Eu | Agglomération |
Eurville-Bienville | Agglomération |
Évreux | Agglomération |
Excideuil | Agglomération |
Eycheil | Agglomération |
Eymet | Agglomération |
Eymoutiers 1 | Agglomération |
Falaise | Agglomération |
Faverges 1 | Agglomération |
Faverges 2 | Agglomération |
Fécamp | Agglomération |
Felletin | Agglomération |
Ferrières-Saint-Mary | Agglomération |
Figari 1 | Agglomération |
Figeac 1 | Agglomération |
Figeac 2 | Sud |
Figeac 3 | Centre |
Fillinges | Agglomération |
Firminy 1 | Agglomération |
Firminy 2 | Agglomération |
Fismes | Agglomération |
Flassans-sur-Issole | Agglomération |
Flaviac | Agglomération |
Fleurey-sur-Ouche | Agglomération |
Florac 1 | Agglomération |
Flumet | Agglomération |
Foix 1 | Sud |
Foix 2 | Est |
Fontainebleau 1 | Agglomération |
Fontainebleau 2 | Est |
Fontenoy-le-Château | Agglomération |
Fontoy | Agglomération |
Forbach | Kreutzberg |
Forcalquier | Agglomération |
Fosses | Agglomération |
Foug | Agglomération |
Fougères | Agglomération |
Fougerolles | Agglomération |
Foulain | Est |
Fourmies | Agglomération |
Fraize | Agglomération |
Frangy | Agglomération |
Freissinières 1 | Agglomération |
Freney | Agglomération |
Fresse 1 | Sud |
Fresse 2 | Nord |
Frévent | Agglomération |
Froncles | Agglomération |
Frontenex | Agglomération |
Fumay | Agglomération |
Fumel | Agglomération |
Gaillon | Agglomération |
Ganges | Agglomération |
Gap 2 | Agglomération |
Gap 3 | Est |
Gap Mont Colombis | Mont Colombis |
Garéoult | Agglomération |
Gavray | Agglomération |
Genay | Agglomération |
Génolhac | Agglomération |
Gérardmer 1 | Agglomération |
Gérardmer 2 | Ouest |
Gex | Montrond |
Ghisoni 1 | Agglomération |
Giez | Agglomération |
Gif-sur-Yvette | Agglomération |
Giou-de-Mamou | Agglomération |
Giromagny | Agglomération |
Givet | Agglomération |
Givonne | Agglomération |
Givors | Agglomération |
Golfech | Agglomération |
Gorbio | Agglomération |
Gorcy | Agglomération |
Gorniès | Agglomération |
Gouex | Agglomération |
Gourdan-Polignan | Agglomération |
Gourdon 1 | Agglomération |
Gournay-en-Bray | Agglomération |
Grabels | Agglomération |
Graissessac | Agglomération |
Gramat | Agglomération |
Grand-Vabre | Agglomération |
Granges-sur-Vologne | Agglomération |
Granville | Agglomération |
Grasse 1 | Agglomération |
Grasse 2 | Nord |
Graulhet | Agglomération |
Grenoble | Chamrousse |
Grenoble 2 | La Tour Sans Venin |
Gréolières | Agglomération |
Gréoux-les-Bains | Agglomération |
Grignols | Agglomération |
Groisy 3 | Agglomération |
Gruchet-le-Valasse | Agglomération |
Guebwiller | Agglomération |
Guer | Agglomération |
Guéret | Saint-Léger-le-Guérétois |
Guingamp | Agglomération |
Haironville | Agglomération |
Harfleur-Montivilliers | Agglomération |
Hasparren | Agglomération |
Hauteluce | Agglomération |
Hauteville-Lompnes | Sud |
Hautot-sur-Mer | Agglomération |
Hendaye | Agglomération |
Hérimoncourt | Agglomération |
Hermillon | Agglomération |
Hirsingue | Agglomération |
Hirson | Landouzy |
Honfleur | Agglomération |
Hyères | Cap Bénat |
Igny | Palaiseau les Marnières |
Ille-sur-Têt | Agglomération |
Isola | Agglomération |
Ispagnac | Agglomération |
Ispoure | Agglomération |
Is-sur-Tille | Agglomération |
Jarrie | Agglomération |
Job | Agglomération |
Joinville | Est |
Josat | Agglomération |
Josselin | Agglomération |
Jouars-Pontchartrain | Agglomération |
Joux | Agglomération |
Jouy-en-Josas | Agglomération |
Joyeuse | Agglomération |
Jugon-les-Lacs | Agglomération |
Jurançon 2 | Agglomération |
Jussac | Agglomération |
Kaysersberg | Agglomération |
La Bastide-de-Sérou | Agglomération |
La Bastide-sur-l'Hers | Agglomération |
La Baule-Escoublac | Agglomération |
La Bonneville-sur-Iton | Agglomération |
La Bourboule 1 | Agglomération |
La Bourboule 2 | Sud |
La Bresse 2 | Est |
La Bresse 3 | Agglomération |
La Bridoire | Agglomération |
La Canourgue 1 | Agglomération |
La Canourgue 2 | Nord-Ouest |
La Chapelle-devant-Bruyères | Agglomération |
La Chapelle-en-Vercors 1 | Agglomération |
La Clayette | Agglomération |
La Clusaz 1 | Agglomération |
La Cluse-et-Mijoux 1 | Agglomération |
La Condamine-Châtelard | Agglomération |
La Faurie | Agglomération |
La Ferté-Gaucher | Agglomération |
La Ferté-Milon | Agglomération |
La Ferté-sous-Jouarre | Agglomération |
La Forclaz 1 | Agglomération |
La Forclaz 2 | Agglomération |
La Fouillouse | Agglomération |
La Garde-Freinet | Agglomération |
La Gaude | Agglomération |
La Giettaz 1 | Agglomération |
La Grand-Combe 1 | Agglomération |
La Grand-Combe 2 | Agglomération |
La Grave 2 | Agglomération |
La Grave 4 | Agglomération |
La Léchère 1 | Agglomération |
La Longine 1 | Agglomération |
La Monnerie-le-Montel | Agglomération |
La Motte-d'Aveillans 1 | Agglomération |
La Muraz | Agglomération |
La Mure | Agglomération |
La Porta | Agglomération |
La Roche-Bernard | Agglomération |
La Roche-des-Arnauds | Agglomération |
La Rochelle | Mireuil |
La Roche-Posay | Agglomération |
La Roche-sur-Yon | Agglomération |
La Rochette 1 (73) | Nord |
La Rochette 2 | Est |
La Roquebrussanne 1 | Agglomération |
La Salvetat-sur-Agout 1 | Agglomération |
La Souche | Agglomération |
La Tour | Agglomération |
La Tour-du-Pin | Agglomération |
La Tranche-sur-Mer | Agglomération |
La Voulte | Agglomération |
Labastide-Rouairoux 1 | Agglomération |
Labroquère | Agglomération |
Labruyère | Agglomération |
Lac de Serre-Ponçon | Agglomération |
Lacapelle-Marival | Agglomération |
Lacaune | Agglomération |
Lachapelle-Graillouse | Agglomération |
Lacroix-Falgarde | Agglomération |
Lagnieu | Agglomération |
Lagrasse | Agglomération |
Laguenne | Agglomération |
Laissac | Agglomération |
Lalevade-d'Ardèche | Agglomération |
L'Alpe de Vénosc | Agglomération |
L'Alpe d'Huez | Agglomération |
Lamalou-les-Bains | Agglomération |
Lamastre 1 | Agglomération |
Lamastre 2 | Agglomération |
Lamballe | Agglomération |
Landerneau | Agglomération |
Langeac | Agglomération |
Langeais | Agglomération |
Langogne | Agglomération |
Langoiran | Agglomération |
Lannion | Agglomération |
Lans-en-Vercors | Agglomération |
Lanslebourg-Mont-Cenis | Agglomération |
Lantosque | Agglomération |
Lapoutroie | Agglomération |
Laprugne | Agglomération |
L'Arbresle | Agglomération |
Larceveau-Arros-Cibits | Agglomération |
Largentière | Agglomération |
L'Argentière-la-Bessée 1 | Nord |
L'Argentière-la-Bessée 2 | Agglomération |
Laroquebrou 1 | Agglomération |
Laroquevieille | Agglomération |
Laruns 1 | Agglomération |
Latour-de-Carol | Agglomération |
Latresne | Agglomération |
Laval | Agglomération |
Laval Mont Rochard | Mont Rochard |
Laval-Atger | Agglomération |
Laval-de-Cère 1 | Agglomération |
Lavelanet 1 | Agglomération |
Lavelanet 2 | Nord |
Lavoûte-Chilhac | Agglomération |
Lavoûte-sur-Loire | Agglomération |
Le Bar-sur-Loup | Agglomération |
Le Beausset | Agglomération |
Le Bisanne | Agglomération |
Le Blanc | Agglomération |
Le Bleymard | Agglomération |
Le Bourg-d'Oisans 2 | Agglomération |
Le Bousquet-d'Orb | Agglomération |
Le Chambon-Feugerolles 1 | Agglomération |
Le Chambon-sur-Lignon 1 | Ouest |
Le Chambon-sur-Lignon 2 | Est |
Le Châtelard | Agglomération |
Le Cheylard 1 | Agglomération |
Le Cheylard 2 | Nord |
Le Cheylard 3 | Sud |
Le Claux | Agglomération |
Le Collet-de-Dèze | Agglomération |
Le Creusot | Mont-Saint-Vincent |
Le Creusot 2 | Agglomération |
Le Grand-Bornand 1 | Agglomération |
Le Grand-Pressigny | Agglomération |
Le Havre | Harfleur |
Le Malzieu-Ville | Agglomération |
Le Mans | Canton de Mayet |
Le Mans-la Forêterie | La Foresterie |
Le Mas-d'Azil 1 | Agglomération |
Le Monastier-sur-Gazeille | Agglomération |
Le Monêtier-les-Bains 1 | Agglomération |
Le Petit-Bornand-les-Glières | Agglomération |
Le Plessis-Robinson | Agglomération |
Le Poujol-sur-Orb | Agglomération |
Le Puy 1 | Agglomération |
Le Puy 3 | Sud-Est |
Le Puy Saint-Jean-de-Nay | Saint-Jean-de-Nay |
Le Puy-Sainte-Réparade | Agglomération |
Le Reposoir 1 | Agglomération |
Le Sappey-en-Chartreuse | Agglomération |
Le Thillot | Agglomération |
Le Tholy | Agglomération |
Le Val-d'Ajol 1 | Agglomération |
Le Vigan 1 | Agglomération |
Le Vigan 2 | Agglomération |
Lepuix-Gy | Agglomération |
Les Adrets-de-l'Estérel | Agglomération |
Les Allues 1 | Agglomération |
Les Andelys 1 | Agglomération |
Les Angles | Agglomération |
Les Cabannes | Agglomération |
Les Contamines-Montjoie 1 | Agglomération |
Les Gets 1 | Agglomération |
Les Houches | Agglomération |
Les Matelles | Agglomération |
Les Neyrolles | Agglomération |
Les Ollières-sur-Eyrieux 1 | Agglomération |
Les Orres 1 | Agglomération |
Les Orres 2 | Sud |
Les Rousses | Montagne des Tuffes |
Les Sables-d'Olonne 1 | Nord |
Les Sables-d'Olonne 2 | Agglomération |
Les Salles-du-Gardon 1 | Agglomération |
Les Vans | Agglomération |
L'Escarène | Agglomération |
Lesparre | Lesparre-Médoc |
Levens | Carros |
Levier | Agglomération |
Leyme | Agglomération |
Ligueil | Agglomération |
Ligugé | Agglomération |
L'Île-Rousse | Agglomération |
Lille | Bouvigny |
Lillebonne | Agglomération |
Limoges | Agglomération |
Limoges 2 Panazol | Panazol |
Limoges Couzeix | Couzeix - Les Landes |
Limoges Les Cars | Les Cars |
Limours | Agglomération |
Limoux | Agglomération |
Lisieux | Agglomération |
Lisle | Agglomération |
L'Isle-sur-Serein | Agglomération |
Lissac-et-Mouret | Agglomération |
Livarot | Agglomération |
Liverdun | Agglomération |
Livet-et-Gavet 1 | Agglomération |
Livinhac-le-Haut | Agglomération |
Lizy-sur-Ourcq | Agglomération |
Loches | Agglomération |
Lodève 2 | Agglomération |
Lodève 3 | Agglomération |
Lodève 4 | Agglomération |
Loiré | Agglomération |
Longuyon | Agglomération |
Longwy | Bois de Cha |
Lons-le-Saunier 1 | Agglomération |
Lons-le-Saunier 3 | Agglomération |
Lorient | Kervénanec |
Louhossoa | Agglomération |
Lourdes 1 | Agglomération |
Louviers | Agglomération |
Lucciana | Agglomération |
Lutzelhouse | Agglomération |
Luzech | Agglomération |
Luzenac | Agglomération |
Lyon Fourvière | Fourvière |
Lyon Mont Pilat | Mont Pilat |
Mâcon | Bois de Cenves |
Madic | Agglomération |
Magland | Agglomération |
Maîche | Agglomération |
Maintenon | Agglomération |
Malaunay | Agglomération |
Malestroit | Agglomération |
Mallemoisson | Agglomération |
Malrevers | Agglomération |
Mandailles | Agglomération |
Mandeure | Agglomération |
Mandray | Agglomération |
Manigod 1 | Agglomération |
Manigod 2 | Agglomération |
Manosque | Agglomération |
Mantes | Maudétour-en-Vexin |
Mantes-la-Ville | Agglomération |
Maraye-en-Othe | Agglomération |
Marcillac-Vallon 1 | Agglomération |
Marcillac-Vallon 2 | Centre |
Marcols-les-Eaux 1 | Agglomération |
Marconne | Agglomération |
Marcoussis | Agglomération |
Mardore | Agglomération |
Mareuil | Agglomération |
Mareuil-sur-Lay | Agglomération |
Margut | Agglomération |
Mariac | Agglomération |
Marignier | Agglomération |
Marlhes | Agglomération |
Maromme | Agglomération |
Marseille 3 | Est |
Marseille 4 | Sud |
Marseille Grande Étoile | Massif de l'Étoile |
Marseille Pomègues | Pomègues |
Marvejols 1 | Agglomération |
Marvejols 2 | Sud |
Masevaux | Agglomération |
Massat | Agglomération |
Massiac | Agglomération |
Matour | Agglomération |
Maubec | Agglomération |
Maubeuge | Rousies |
Maule | Agglomération |
Mauléon-Licharre | Agglomération |
Maurs | Agglomération |
Mayenne | Agglomération |
Mayres | Agglomération |
Mazamet 1 | Agglomération |
Mazamet 2 | Agglomération |
Mazeyrat-d'Allier | Agglomération |
Meaux | Agglomération |
Megève 1 | Agglomération |
Melun | Agglomération |
Mende | Truc de Fortunio |
Mende 2 | Agglomération |
Menet | Agglomération |
Mens | Agglomération |
Menton | Cap Martin |
Merck-Saint-Liévin | Agglomération |
Mercury | Agglomération |
Mercus-Garrabet | Agglomération |
Méréville | Agglomération |
Meria 1 | Agglomération |
Meslières | Agglomération |
Metz | Luttange |
Meyrargues | Agglomération |
Meyreuil | Agglomération |
Meyrieux-Trouet | Agglomération |
Meyrueis 1 | Agglomération |
Meyssac | Agglomération |
Mézières Sury | Sury |
Migné-Auxances | Agglomération |
Millau 1 | Agglomération |
Millau 2 | Agglomération |
Millau Lévézou | Lévézou |
Mimizan 1 | Agglomération |
Mimizan 2 | Ouest |
Miramont-de-Guyenne | Agglomération |
Modane 1 | Agglomération |
Moirans-en-Montagne | Agglomération |
Moissac | Agglomération |
Molinges | Agglomération |
Monein 1 | Agglomération |
Monestier-de-Clermont | Agglomération |
Monestiés-sur-Cérou | Agglomération |
Monistrol-d'Allier | Agglomération |
Monistrol-sur-Loire 1 | Agglomération |
Monsols | Agglomération |
Mont Barre | Agglomération |
Mont Revard | Le Revard |
Mont Salève | Monnetier-Mornex |
Mont Vial | Agglomération |
Montagnol | Agglomération |
Montalieu-Vercieu | Agglomération |
Montargis | Agglomération |
Montataire | Agglomération |
Montaut | Agglomération |
Montbard | Agglomération |
Montbéliard | Fort de la Chaux |
Montcavrel | Agglomération |
Mont-Dauphin | Agglomération |
Mont-Dore | Agglomération |
Monteils 1 | Agglomération |
Montélimar | Agglomération |
Montferrier | Agglomération |
Montferrier-sur-Lez | Agglomération |
Montgellafrey | Agglomération |
Montgenèvre | Agglomération |
Monthermé | Agglomération |
Montignac 1 | Agglomération |
Montignac 2 | Centre |
Montivilliers | Agglomération |
Montluçon 1 | Ouest |
Montluçon 2 | Agglomération |
Montmédy | Agglomération |
Montmélian | Le Fort |
Montmirail | Agglomération |
Montmoreau | Agglomération |
Montmorillon | Agglomération |
Montmorin | Agglomération |
Montoire-sur-le-Loir | Agglomération |
Montpellier | Saint-Baudille |
Montpon-Ménestérol | Agglomération |
Montréal-la-Cluse | Agglomération |
Montrodat | Agglomération |
Montrozier | Agglomération |
Montsalvy | Agglomération |
Mont-Saxonnex | Agglomération |
Morêtel-de-Mailles | Agglomération |
Moret-sur-Loing | Agglomération |
Morez 1 | Agglomération |
Morez 2 | Sud |
Morlaix | Agglomération |
Morosaglia | Agglomération |
Mortain | Agglomération |
Morteau | Montlebon |
Morteau la Drayère | Agglomération |
Morzine 1 | Agglomération |
Morzine 2 | Agglomération |
Moulin-Mage | Agglomération |
Moulis | Agglomération |
Mouret | Agglomération |
Moussey | Agglomération |
Moustiers-Sainte-Marie | Agglomération |
Mouthe | Agglomération |
Mouthiers-sur-Boëme | Agglomération |
Moutier-Rozeille | Agglomération |
Moutiers 1 | Agglomération |
Mouzon | Agglomération |
Moÿ-de-l'Aisne | Agglomération |
Moyrazès | Agglomération |
Mulhouse | Belvédère |
Munster 1 | Agglomération |
Murat | Agglomération |
Murat-sur-Vèbre | Agglomération |
Mussidan 1 | Agglomération |
Mutzig 1 | Agglomération |
Mutzig 2 | Agglomération |
Najac | Agglomération |
Nancy | Malzéville |
Nans-les-Pins | Agglomération |
Nant 1 | Agglomération |
Nant 3 | Sud |
Nantes | Nantes Sud Est |
Nantua | Agglomération |
Nasbinals | Agglomération |
Natzwiller | Agglomération |
Nemours | Agglomération |
Nérac | Agglomération |
Neufchâteau | Agglomération |
Neufchâtel-en-Bray | Croixdalle |
Neussargues-Moissac 1 | Est |
Neussargues-Moissac 2 | Nord |
Neuvéglise 1 | Agglomération |
Nevers | Agglomération |
Nice la Madeleine | La Madeleine |
Nice Mont Alban | Mont Alban |
Niederbronn-les-Bains | Agglomération |
Nîmes Costières | Sud-Est |
Niort 2 | Agglomération |
Niort Maisonnay | Canton de Melle |
Nivolas-Vermelle | Agglomération |
Nogent-le-Roi | Agglomération |
Nogent-le-Rotrou | Agglomération |
Noirefontaine | Agglomération |
Noirétable | Agglomération |
Nolay | Agglomération |
Nonancourt | Agglomération |
Nontron 2 | Agglomération |
Notre-Dame-de-Gravenchon | Agglomération |
Nouzonville | Agglomération |
Noyers-sur-Jabron | Agglomération |
Nyons 1 | Agglomération |
Objat | Agglomération |
Octon | Agglomération |
Oderen | Agglomération |
Olargues | Agglomération |
Oloron-Sainte-Marie | Agglomération |
Oraison | Agglomération |
Orbec | Agglomération |
Orbeil 2 | Agglomération |
Orbey 1 | Agglomération |
Orcet | Agglomération |
Orchamps-Vennes | Agglomération |
Orcières 1 | Ouest |
Orcières 2 | Nord |
Ore | Agglomération |
Orléans 2 | Agglomération |
Orléans Traînou | La Plaine Poteau |
Ornans 1 | Agglomération |
Ornans 2 | Nord |
Oullins | Agglomération |
Outrebois | Agglomération |
Oyonnax 1 | Nord |
Oyonnax 2 | Agglomération |
Oyonnax 3 | Agglomération |
Padern | Agglomération |
Paimpol | Agglomération |
Pamiers | Agglomération |
Paris Est Chennevières | Chennevières |
Paris Nord | Sannois |
Paris Sud | Villebon-sur-Yvette |
Paris Tour Eiffel | Tour Eiffel |
Parthenay Amailloux | Amailloux |
Pau | Agglomération |
Pavie | Agglomération |
Pavilly | Agglomération |
Pégomas | Agglomération |
Peillonnex | Agglomération |
Peipin 1 | Sud-Est |
Peipin 2 | Sud-Ouest |
Peisey-Nancroix | Agglomération |
Penne-d'Agenais | Agglomération |
Péone 1 | Agglomération |
Périgueux 1 | Sud |
Périgueux 2 | Agglomération |
Perpignan | Pic de Neulos |
Perrier | Agglomération |
Perriers-sur-Andelle | Agglomération |
Perros-Guirec | Agglomération |
Peypin | Agglomération |
Peyrat-le-Château | Agglomération |
Peyreleau | Agglomération |
Pierrefonds | Agglomération |
Pierrefort | Agglomération |
Pierrelatte | Agglomération |
Pierry | Agglomération |
Pietracorbara | Agglomération |
Pignans | Notre Dame des Anges |
Pila-Canale | Agglomération |
Pithiviers | Agglomération |
Plaine | Agglomération |
Plainfaing | Agglomération |
Plaisance | Agglomération |
Plancher-les-Mines 1 | Agglomération |
Plancher-les-Mines 2 | Agglomération |
Plancoët | Agglomération |
Plan-de-la-Tour | Agglomération |
Pleaux | Agglomération |
Pléneuf-Val-André | Agglomération |
Plérin 1 | Agglomération |
Plérin 2 | Agglomération |
Plombières-les-Bains | Agglomération |
Plombières-lès-Dijon | Agglomération |
Ploubazlanec | Agglomération |
Plougastel-Daoulas 1 | Agglomération |
Plougastel-Daoulas 2 | Agglomération |
Poitiers 1 | Agglomération |
Poitiers 3 | Agglomération |
Pompey | Agglomération |
Poncé-sur-le-Loir | Agglomération |
Poncin | Agglomération |
Pons | Agglomération |
Pontarlier 1 | Agglomération |
Pontarlier 4 | Agglomération |
Pont-Audemer | Agglomération |
Pont-Aven | Agglomération |
Pontcharra-sur-Turdine | Agglomération |
Pontchâteau | Agglomération |
Pont-Croix | Agglomération |
Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Agglomération |
Pont-de-Labeaume | Agglomération |
Pont-de-Larn | Agglomération |
Pont-de-Roide 1 | Agglomération |
Pont-de-Salars 1 | Agglomération |
Pontivy | Agglomération |
Pont-l'Évêque | Agglomération |
Pontrieux | Agglomération |
Pont-Saint-Vincent | Agglomération |
Pont-Salomon 1 | Agglomération |
Port-Joinville | Agglomération |
Porto-Vecchio 1 | Nord-Ouest |
Porto-Vecchio 2 | Agglomération |
Port-Vendres 1 | Agglomération |
Port-Vendres 2 | Agglomération |
Pouzauges | Agglomération |
Prades | Agglomération |
Prats-de-Mollo 1 | Agglomération |
Prayssac | Agglomération |
Prémery | Agglomération |
Prémian 1 | Agglomération |
Prémontré | Agglomération |
Preuilly-sur-Claise | Agglomération |
Privas | Crête de Blandine |
Privas 1 | Sud |
Provenchères-sur-Fave 1 | Sud |
Provenchères-sur-Fave 2 | Nord |
Provins | Agglomération |
Puy-de-Saint-Romain | Agglomération |
Queige 2 | Agglomération |
Quérigut | Agglomération |
Quillan | Agglomération |
Quimper 1 | Agglomération |
Quimper 2 | Agglomération |
Quimper 3 | Agglomération |
Quimperlé | Agglomération |
Quintin | Agglomération |
Quissac | Agglomération |
Ranspach | Agglomération |
Raucourt-et-Flaba | Agglomération |
Raulhac | Agglomération |
Rayol-Canadel-sur-Mer 1 | Agglomération |
Réallon 1 | Agglomération |
Redon | Agglomération |
Regny | Agglomération |
Reillanne | Agglomération |
Reims | Hautvillers |
Remiremont | Le Poêle Sauvage |
Rennes | Bécherel |
Rennes 2 | Agglomération |
Rennes Cesson-Sévigné | Cesson-Sévigné |
Retournac | Agglomération |
Revin | Agglomération |
Ribérac | Agglomération |
Richelieu | Agglomération |
Riez 1 | Ouest |
Riez 2 | Est |
Riom-ès-Montagnes 1 | Sud |
Riom-ès-Montagnes 2 | Agglomération |
Riotord | Agglomération |
Rive-de-Gier 1 | Agglomération |
Rive-de-Gier 2 | Agglomération |
Rivière-sur-Tarn 1 | Agglomération |
Rivière-sur-Tarn 2 | Nord |
Roanne 1 | Agglomération |
Roanne 2 | Agglomération |
Rocamadour | Agglomération |
Roche-la-Molière | Agglomération |
Rochepaule 2 | Agglomération |
Rochesson 2 | Agglomération |
Rochetaillée-sur-Saône | Agglomération |
Rodez 2 | Sud-Ouest |
Rodez 3 | Est |
Rodez 4 | Agglomération |
Rohan | Agglomération |
Romagnat | Agglomération |
Romans-sur-Isère | Agglomération |
Roquecourbe | Agglomération |
Roquefort-sur-Soulzon | Agglomération |
Roquevaire 1 | Agglomération |
Roquevaire 2 | Nord |
Rosheim | Agglomération |
Rosières | Agglomération |
Rouen | Rouen Sud |
Rouen Darnétal | Darnetal |
Royan | Agglomération |
Royan 2 | Nord |
Ruelle | Agglomération |
Rupt-sur-Moselle 1 | Nord |
Rupt-sur-Moselle 2 | Sud |
Saâcy-sur-Marne | Agglomération |
Saales | Agglomération |
Sabarat | Agglomération |
Sablières | Agglomération |
Saclas | Agglomération |
Sail-sous-Couzan 1 | Agglomération |
Saint-Affrique 2 | Sud |
Saint-Affrique 3 | Ouest |
Saint-Affrique 4 | Agglomération |
Saint-Alban-de-Montbel | Agglomération |
Saint-Alban-des-Hurtières | Agglomération |
Saint-Alban-sur-Limagnole 1 | Agglomération |
Saint-Amand-Montrond | Agglomération |
Saint-Amans-Soult | Agglomération |
Saint-Amant-de-Boixe | Agglomération |
Saint-Amant-Roche-Savine | Agglomération |
Saint-Amarin | Agglomération |
Saint-Ambroix | Agglomération |
Saint-André-de-Boëge | Agglomération |
Saint-André-de-Lancize | Agglomération |
Saint-André-les-Alpes | Agglomération |
Saint-Antonin | Agglomération |
Saint-Arcons-de-Barges | Agglomération |
Saint-Astier | Agglomération |
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | Agglomération |
Saint-Aubin-lès-Elbeuf | Agglomération |
Saint-Barthélémy-le-Pin | Agglomération |
Saint-Béat | Agglomération |
Saint-Béron | Agglomération |
Saint-Bon | Agglomération |
Saint-Brieuc | Agglomération |
Saint-Bueil | Agglomération |
Saint-Calais | Agglomération |
Saint-Cast-le-Guildo | Agglomération |
Saint-Céré | Agglomération |
Saint-Cernin 1 | Agglomération |
Saint-Cernin 2 | Centre |
Saint-Chaffrey | Agglomération |
Saint-Chamas | Agglomération |
Saint-Chamond | Agglomération |
Saint-Chély-d'Apcher 2 | Agglomération |
Saint-Chéron | Agglomération |
Saint-Christol 1 | Agglomération |
Saint-Cirgues-en-Montagne | Agglomération |
Saint-Claude 1 | Agglomération |
Saint-Claude 2 | Sud |
Saint-Claude 4 | Sud-Ouest |
Saint-Cyprien | Agglomération |
Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Agglomération |
Saint-Cyr-sur-Morin | Agglomération |
Saint-Denis-sur-Coise | Agglomération |
Saint-Didier-en-Velay 1 | Agglomération |
Saint-Dié 2 | Saint-Dié - Montagne d'Ormont |
Saint-Disdier | Agglomération |
Saint-Dizier | Agglomération |
Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Agglomération |
Sainte-Adresse | Agglomération |
Sainte-Croix-Vallée-Française 2 | Agglomération |
Sainte-Croix-Volvestre | Agglomération |
Sainte-Foy-l'Argentière | Agglomération |
Sainte-Foy-Tarentaise | Agglomération |
Sainte-Geneviève-sur-Argence 1 | Agglomération |
Sainte-Geneviève-sur-Argence 2 | Nord |
Saint-Éloy-les-Mines | Agglomération |
Sainte-Marie-aux-Mines | Agglomération |
Sainte-Maure-de-Touraine | Agglomération |
Sainte-Maxime | Agglomération |
Sainte-Menehould | Agglomération |
Saint-Épain 2 | Agglomération |
Saintes | Agglomération |
Saint-Étienne | Croix de Guizay |
Saint-Étienne 2 | Agglomération |
Saint-Étienne 3 | Agglomération |
Saint-Étienne 4 | Agglomération |
Saint-Étienne-de-Crossey 1 | Agglomération |
Saint-Étienne-de-Cuines | Agglomération |
Saint-Étienne-de-Lugdarès 1 | Agglomération |
Saint-Étienne-de-Tinée 1 | Sud |
Saint-Étienne-de-Tinée 2 | Agglomération |
Saint-Étienne-de-Valoux | Agglomération |
Saint-Étienne-du-Valdonnez | Agglomération |
Saint-Etienne-en-Dévoluy | Agglomération |
Saint-Étienne-Lardeyrol | Agglomération |
Saint-Etienne-Vallée-Française 1 | Agglomération |
Sainte-Tulle | Agglomération |
Saint-Félicien | Agglomération |
Saint-Firmin | Agglomération |
Saint-Flour 1 | Agglomération |
Saint-Flour 2 | Centre |
Saint-Forgeux 1 | Agglomération |
Saint-Galmier | Agglomération |
Saint-Gély-du-Fesc | Agglomération |
Saint-Genest-Lerpt | Agglomération |
Saint-Geniès-de-Varensal | Agglomération |
Saint-Geniez-d'Olt 1 | Agglomération |
Saint-Geniez-d'Olt 2 | Sud |
Saint-Genix-sur-Guiers | Agglomération |
Saint-Geoire-en-Valdaine | Agglomération |
Saint-Georges-de-Luzençon 1 | Agglomération |
Saint-Germain-de-Joux | Agglomération |
Saint-Germain-du-Bel-Air | Agglomération |
Saint-Germain-du-Salembre | Agglomération |
Saint-Germain-en-Laye | Agglomération |
Saint-Germain-Laprade 1 | Agglomération |
Saint-Germain-Laprade 2 | Sud-Est |
Saint-Germain-Laprade 3 | Ouest |
Saint-Gervais-les-Bains | Agglomération |
Saint-Gervais-sur-Mare 1 | Agglomération |
Saint-Géry | Agglomération |
Saint-Girons 2 | Sud |
Saint-Hilaire-de-Talmont | Sud-Est |
Saint-Hippolyte 1 (25) | Agglomération |
Saint-Jacques-des-Blats 1 | Agglomération |
Saint-Jacques-en-Valgodemard | Agglomération |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | Agglomération |
Saint-Jean-d'Angély | Agglomération |
Saint-Jean-d'Arves 1 | Agglomération |
Saint-Jean-de-Belleville | Agglomération |
Saint-Jean-de-Chevelu | Agglomération |
Saint-Jean-de-Fos | Agglomération |
Saint-Jean-de-Maurienne | Est |
Saint-Jean-du-Bruel | Agglomération |
Saint-Jean-du-Gard | Agglomération |
Saint-Jean-en-Royans | Agglomération |
Saint-Jean-Pied-de-Port | Agglomération |
Saint-Jeoire | Agglomération |
Saint-Jorioz 1 | Agglomération |
Saint-Jorioz 2 | Agglomération |
Saint-Juéry (48) | Agglomération |
Saint-Juéry (81) | Agglomération |
Saint-Julien-de-Boutières | Agglomération |
Saint-Julien-de-Lampon | Agglomération |
Saint-Julien-du-Sault | Agglomération |
Saint-Julien-Mont-Denis | Agglomération |
Saint-Julien-Vocance | Agglomération |
Saint-Junien 1 | Agglomération |
Saint-Junien 2 | Nord |
Saint-Just-en-Chevalet | Agglomération |
Saint-Just-Malmont | Agglomération |
Saint-Just-Saint-Rambert | Agglomération |
Saint-Laurent-Chabreuges | Agglomération |
Saint-Laurent-du-Pont 1 | Agglomération |
Saint-Laurent-du-Pont 2 | Sud |
Saint-Laurent-les-Bains | Agglomération |
Saint-Léonard-de-Noblat | Agglomération |
Saint-Lô | Agglomération |
Saint-Maime | Agglomération |
Saint-Malo | Agglomération |
Saint-Marcel-lès-Annonay | Agglomération |
Saint-Marcel-Montfort | Agglomération |
Saint-Mards-en-Othe | Agglomération |
Saint-Martial | Agglomération |
Saint-Martin-de-Belleville 1 | Agglomération |
Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | Agglomération |
Saint-Martin-de-Valamas 1 | Agglomération |
Saint-Martin-d'Uriage 2 | Agglomération |
Saint-Martin-sous-Vigouroux | Agglomération |
Saint-Martin-Valmeroux | Agglomération |
Saint-Mathieu-de-Tréviers | Agglomération |
Saint-Maurice-d'Ibie | Agglomération |
Saint-Maurice-sur-Moselle | Agglomération |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | La Loube |
Saint-Michel-de-Maurienne | Agglomération |
Saint-Michel-en-Grève | Agglomération |
Saint-Mihiel | Sud |
Saint-Nabord 1 | Nord |
Saint-Nabord 2 | Agglomération |
Saint-Nazaire | Agglomération |
Saint-Nectaire | Agglomération |
Saint-Nic | Agglomération |
Saint-Nizier-d'Azergues 1 | Agglomération |
Saint-Pardoux-la-Rivière | Agglomération |
Saint-Paul (15) | Agglomération |
Saint-Paul-de-Fenouillet | Agglomération |
Saint-Paul-le-Jeune | Agglomération |
Saint-Paul-sur-Isère | Agglomération |
Saint-Péray 1 | Agglomération |
Saint-Péray 2 | Sud-Ouest |
Saint-Pierre-de-Clairac | Agglomération |
Saint-Pierre-de-Colombier 1 | Agglomération |
Saint-Pierre-Toirac | Agglomération |
Saint-Pierreville | Agglomération |
Saint-Pol-sur-Ternoise | Agglomération |
Saint-Pons 1 | Agglomération |
Saint-Quentin | Sud |
Saint-Rambert-en-Bugey 1 | Agglomération |
Saint-Rambert-en-Bugey 4 | Agglomération |
Saint-Raphaël | Pic de l'Ours |
Saint-Raphaël 2 | Agglomération |
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | Agglomération |
Saint-Rémy-de-Maurienne 1 | Agglomération |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | Agglomération |
Saint-Renan | Agglomération |
Saint-Rome-de-Tarn | Agglomération |
Saint-Sauveur-de-Montagut 1 | Agglomération |
Saint-Savin-sur-Gartempe | Agglomération |
Saint-Sernin-sur-Rance 1 | Agglomération |
Saint-Simon | Agglomération |
Saint-Sozy | Agglomération |
Saint-Sulpice-Laurière | Agglomération |
Saint-Urcize | Agglomération |
Saint-Uze | Agglomération |
Saint-Valery-en-Caux | Agglomération |
Saint-Victurnien | Agglomération |
Saint-Vincent-de-Reins 1 | Agglomération |
Salavas | Agglomération |
Salernes | Agglomération |
Saliès | Agglomération |
Salies-du-Salat | Agglomération |
Salins-les-Bains 1 | Agglomération |
Salins-les-Bains 2 | Agglomération |
Salles-Curan | Agglomération |
Salles-la-Source | Agglomération |
Salmiech 1 | Agglomération |
Samoëns | Agglomération |
San-Nicolao | Agglomération |
Sansac-de-Marmiesse | Agglomération |
Santa-Maria-di-Lota 1 | Agglomération |
Sarlat | Agglomération |
Sarrancolin | Agglomération |
Sarras | Agglomération |
Sarrebourg | Donon |
Sarreguemines | Agglomération |
Satillieu 2 | Agglomération |
Saujac | Agglomération |
Saumur | Agglomération |
Sauveterre-de-Comminges | Agglomération |
Savigny-sur-Orge | Agglomération |
Schirmeck 1 | Agglomération |
Schirmeck 2 | Agglomération |
Sébrazac 2 | Agglomération |
Séderon 1 | Agglomération |
Séez | Agglomération |
Segré | Agglomération |
Ségur | Agglomération |
Ségur-les-Villas | Agglomération |
Seix 1 | Agglomération |
Sénergues | Agglomération |
Sens | Gisy-les-Nobles |
Sentein 4 | Agglomération |
Septeuil | Agglomération |
Septmoncel | Agglomération |
Séranon | Agglomération |
Serraval | Agglomération |
Serres (05) | Agglomération |
Serrières Andance | Agglomération |
Servance 2 | Agglomération |
Sévérac-le-Château | Agglomération |
Seyne les Alpes | Agglomération |
Sierck-les-Bains | Agglomération |
Simiane-la-Rotonde | Agglomération |
Sisteron 1 | Agglomération |
Soissons | Agglomération |
Solliès-Pont | Agglomération |
Songeons | Agglomération |
Sorèze | Agglomération |
Sospel | Agglomération |
Souillac | Agglomération |
Soulac-sur-Mer | Agglomération |
Souppes-sur-Loing | Agglomération |
Soyans | Agglomération |
Strasbourg-Nordheim | Nordheim |
Strasbourg-Ville | Ville |
Surtainville | Agglomération |
Sussac | Agglomération |
Susville 3 | Agglomération |
Sylvanès | Agglomération |
Taillebourg | Agglomération |
Taintrux | Agglomération |
Tallard - Lardier-et-Valenca | Agglomération |
Tarare 1 | Agglomération |
Tarare 2 | Agglomération |
Tarascon-sur-Ariège | Touassomalo |
Tarascon-sur-Ariège 2 | Agglomération |
Tardets-Sorholus 1 | Agglomération |
Taussac 1 | Agglomération |
Taussac-la-Billière 2 | Agglomération |
Tenay | Agglomération |
Tence | Agglomération |
Tende 1 | Agglomération |
Terrasson-la-Villedieu 1 | Agglomération |
Terrou | Agglomération |
Thiéfosse 2 | Agglomération |
Thiers | Agglomération |
Thiézac 1 | Agglomération |
Thiviers | Agglomération |
Thizy | Agglomération |
Thoard 1 | Agglomération |
Thônes 1 | Nord |
Thônes 2 | Agglomération |
Thonnance-lès-Joinville | Agglomération |
Thorens-Glières 1 | Agglomération |
Thueyts | Agglomération |
Thury-Harcourt | Agglomération |
Tignes 1 | Agglomération |
Tillières-sur-Avre | Agglomération |
Tonnerre | Agglomération |
Torcieu | Agglomération |
Toulon | Cap-Sicié |
Toulon 2 | Nord-Ouest |
Toulon 3 | Mont Faron |
Toulonjac | Agglomération |
Toulouse | Agglomération |
Toulouse Pic du Midi | Pic du Midi |
Tour-de-Faure | Agglomération |
Tourlaville | Agglomération |
Tournon (07) | Agglomération |
Tournon-Saint-Martin | Agglomération |
Tourrette-Levens | Agglomération |
Tours | Chissay-en-Touraine |
Trébas | Agglomération |
Trédez | Agglomération |
Trégarvan | Agglomération |
Tréguier | Agglomération |
Trélissac | Agglomération |
Trets | Agglomération |
Trosly-Breuil | Agglomération |
Troyes | Les Riceys |
Tuchan | Agglomération |
Tulle 1 | Sud |
Tulle 2 | Est |
Ugine 3 | Agglomération |
Urrugne | Agglomération |
Urville-Nacqueville | Agglomération |
Ussel | Agglomération |
Ussel Meymac | Meymac |
Utelle | La Madone |
Uzerche 1 | Agglomération |
Vabre | Agglomération |
Vacheresse | Agglomération |
Val de Briance | Agglomération |
Val-des-Prés | Agglomération |
Val-d'Isère 1 | Agglomération |
Valence | Agglomération |
Valenciennes | Marly |
Valensole | Agglomération |
Valernes | Agglomération |
Vallée de la Vésubie | Agglomération |
Vallée de l'Asse 1 | Sud |
Vallée de l'Asse 2 | Nord |
Vallée-de-L'Auzonnet | Agglomération |
Valloire 1 | Agglomération |
Vallon-Pont-d'Arc | Agglomération |
Vallouise | Agglomération |
Valmont-Thiergeville | Agglomération |
Vals-les-Bains 1 | Agglomération |
Vals-les-Bains 2 | Agglomération |
Vannes | Les Landes de Lanvaux |
Varen 1 - Laguepie | Agglomération |
Varen 2 | Agglomération |
Vars 3 | Sud |
Velzic | Agglomération |
Venarey-les-Laumes | Agglomération |
Vendôme | Agglomération |
Ventiseri | Agglomération |
Ventron | Agglomération |
Vercheny | Agglomération |
Verdaches | Agglomération |
Verdun | Septsarges |
Vergt | Agglomération |
Vernet-les-Bains 1 | Agglomération |
Vernon 1 | Agglomération |
Vers | Agglomération |
Vertaizon | Agglomération |
Vertolaye | Agglomération |
Vesoul | Agglomération |
Veyre-Monton | Agglomération |
Vézac | Agglomération |
Vézelay | Agglomération |
Vialas | Agglomération |
Viane | Agglomération |
Viazac | Agglomération |
Vicdessos 1 | Agglomération |
Vic-sur-Cère 1 | Sud |
Vic-sur-Cère 2 | Agglomération |
Vienne | Agglomération |
Vierzon | Agglomération |
Vieussan 1 | Agglomération |
Vif | Agglomération |
Villard-Bonnot | Agglomération |
Villard-de-Lans 1 | Agglomération |
Villars | Agglomération |
Ville | Agglomération |
Villecomtal | Agglomération |
Villedieu-les-Poêles | Agglomération |
Villefort 1 | Agglomération |
Villefranche-de-Conflent | Agglomération |
Villefranche-de-Panat | Agglomération |
Villefranche-de-Rouergue | Agglomération |
Villeloin-Coulangé | Agglomération |
Villemeux-sur-Eure | Agglomération |
Villemoirieu 1 | Agglomération |
Villenauxe-la-Grande | Agglomération |
Villeneuve-d'Allier 1 | Agglomération |
Villeneuve-l'Archevêque | Agglomération |
Villeneuve-Loubet | Agglomération |
Villeneuve-sur-Bellot | Agglomération |
Villeneuve-sur-Lot | Nord |
Villeneuve-sur-Yonne | Agglomération |
Villereversure | Agglomération |
Villers-Cotterêts | Fleury |
Villers-le-Lac 1 | Agglomération |
Villerupt | Agglomération |
Ville-sous-la-Ferté | Agglomération |
Villevocance | Agglomération |
Villiers-Saint-Denis | Agglomération |
Vimoutiers 2 | Agglomération |
Vinay 1 | Agglomération |
Vincelles | Agglomération |
Vire (46) | Agglomération |
Vire 1 (14) | Agglomération |
Vireux-Wallerand | Mont des Haies |
Virignin | Agglomération |
Vitré | Agglomération |
Vitteaux | Granges-de-Vesvres |
Vittel | Le Haut de Dimont |
Vivario | Agglomération |
Viverols | Agglomération |
Viviers | Agglomération |
Viviez 1 | Agglomération |
Viviez 2 | Sud |
Vizille | Agglomération |
Voeuil-et-Giget | Agglomération |
Voiron 1 | Montaud |
Voiron 2 | Agglomération |
Volvic | Agglomération |
Voreppe 1 | Agglomération |
Vorey 1 | Agglomération |
Vouvray-sur-Loir | Agglomération |
Wingen-sur-Moder 2 | Agglomération |
Wissembourg | Agglomération |
Xonrupt-Longemer | Agglomération |
Ydes 1 | Agglomération |
Yerres | Agglomération |
Yffiniac | Agglomération |
Yssingeaux 1 | Agglomération |
Zimmerbach | Agglomération |
Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d'émission, altitude de l'antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000047507272
ANNEXE 2
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. En application des dispositions de l'article 28 de ce texte, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1-1 JORFARTI000047507290
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé M6 ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
M6 est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.
Article 1-2 JORFARTI000047507291
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, dénommée MÉTROPOLE TÉLÉVISION, au capital social de 50 565 699,20 €, immatriculée le 11 avril 1997 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 339 012 452. Son siège social est situé 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Figurent à l'annexe 1 :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre
Article 2-1-1 JORFARTI000047507292
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Article 2-1-2 JORFARTI000047507293
Couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Article 2-1-3 JORFARTI000047507294
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Article 2-1-4 JORFARTI000047507295
Distribution du service
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507296
II. - Obligations générales
Article 2-2-1 JORFARTI000047507297
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2 JORFARTI000047507298
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3 JORFARTI000047507299
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4 JORFARTI000047507300
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5 JORFARTI000047507302
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve de contraintes inhérentes au direct et liées à des événements imprévisibles, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507304
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1 JORFARTI000047507305
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-2 JORFARTI000047507306
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3 JORFARTI000047507309
Représentation de la société française
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels et appréciée au regard des délibérations qu'elle édicte en la matière.
Il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Enfin, il communique, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations permettant de s'assurer du respect de ses engagements ainsi que toutes les données en sa possession nécessaires à l'élaboration d'études et de décisions en rapport avec ses engagements et dans le respect du cadre légal.
Article 2-3-4 JORFARTI000047507310
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5 JORFARTI000047507311
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6 JORFARTI000047507312
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7 JORFARTI000047507313
Intervention des mineurs dans les émissions
L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-8 JORFARTI000047507314
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Au sein des émissions de débats réunissant journalistes et/ou chroniqueurs et/ou invités, l'éditeur veille à assurer une pluralité de points de vue.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'éditeur rend compte des moyens mis en œuvre pour répondre à cet engagement.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
L'éditeur propose au conseil de surveillance de la société Métropole Télévision la désignation, en son sein, d'un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et de l'indépendance de l'information.
Article 2-3-9 JORFARTI000047507315
Droit d'opposition et charte déontologique
S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-3-10 JORFARTI000047507316
Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriée à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
Article 2-3-11 JORFARTI000047507317
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-12 JORFARTI000047507318
Droits et représentation des femmes
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes.
Il s'engage à ce que la part des femmes en plateau, et en particulier celle des femmes expertes et celle des journalistes/chroniqueuses, tende progressivement vers la parité ou, le cas échéant, se maintienne à un niveau de parité. Cette représentation est mesurée chaque année.
Il porte une attention particulière à la place des femmes dans les programmes sportifs.
S'agissant des invitées politiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie l'objectif de parité en prenant en compte la réalité du paysage politique et les nécessités découlant du respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.
Enfin, l'éditeur contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. A ce titre, il veille à diffuser des programmes qui peuvent se prévaloir d'un caractère non-stéréotypé, conformément à la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes, ainsi que des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. S'agissant du traitement des affaires de violences faites aux femmes, l'éditeur prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes telles que celles publiées par l'UNESCO et le Réseau des instances de régulation méditerranéennes en 2021. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.
Article 2-3-13 JORFARTI000047507319
Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique
L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s'engage à mener des actions d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, notamment à l'antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Par ailleurs, il s'engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.
Article 2-3-14 JORFARTI000047507320
Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique
L'éditeur contribue à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique.
A ce titre, il met en œuvre un « contrat-climat » dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui participe aux objectifs de la loi.
Il désigne un référent écologie, au sein de la rédaction, chargé d'apporter son expertise en matière d'environnement auprès des journalistes.
Il propose, chaque jour, au sein d'une édition d'information, un sujet en lien avec la transition écologique.
Chaque année, il propose sur l'ensemble de sa programmation une semaine dédiée à la transition écologique.
Il met en place des indicateurs destinés à restituer les actions menées sur cette thématique.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507322
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4 JORFARTI000047507323
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Si l'éditeur diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, il s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes
Article 3-1-1 JORFARTI000047507324
Nature et durée de la programmation
I. - L'éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée à destination de l'ensemble du public.
Il offre notamment des magazines, des divertissements ainsi que des fictions audiovisuelles et cinématographiques. Cette offre est complétée par des retransmissions et/ou des émissions sportives.
Il diversifie son offre de programmes aux heures de forte audience.
II. - L'éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information. Cette offre est complétée par des magazines d'information. L'ensemble de ces programmes représente un volume annuel d'au moins 600 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Il offre une programmation de magazines et de documentaires favorisant la compréhension du monde contemporain, en abordant des domaines diversifiés tels que, par exemple, l'emploi, l'intégration, l'économie, la science, l'écologie ou la consommation.
III. - L'éditeur diffuse, chaque année en première ou seconde partie de soirée, et en dehors de ses magazines récurrents existants à la date de signature de la présente convention, au moins douze documentaires de création inédits.
Il propose annuellement, en première ou seconde partie de soirée, au moins soixante-quinze heures d'œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française n'ayant jamais été diffusées sur un service de télévision hertzien en clair, dont cinquante heures au moins débutent entre 20 h 30 et 22 heures.
Chaque année, il diffuse au moins soixante œuvres cinématographiques différentes de longue durée.
Il développe sa collaboration avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
IV. - L'éditeur valorise la musique notamment à travers des émissions musicales et des émissions de divertissement à composante musicale aux heures de forte audience.
Il présente régulièrement l'actualité musicale au sein de ses journaux d'information à travers au moins une centaine de sujets inédits par an.
Chaque année, l'éditeur consacre un nombre minimal de premières parties de soirée sur M6 à des émissions musicales ou des émissions de divertissement à composante musicale, d'une durée d'au moins 90 minutes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30. Ce nombre minimal est fixé à :
- huit en 2023 ;
- dix en 2024 ;
- douze à partir de 2025.
Sur ces premières parties de soirée, quatre au moins sont consacrées à des émissions musicales qui ne relèvent pas des genres suivants :
- documentaire musical ;
- fiction audiovisuelle musicale non européenne ;
- concours de talents musicaux.
Au sein de ces quatre émissions, au moins trois émissions satisfont aux conditions définies à l'accord interprofessionnel conclu avec le Syndicat national de l'édition phonographique le 8 janvier 2021 et modifié par avenant du 10 février 2023.
V. - L'éditeur offre des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent ni son inexpérience ni sa crédulité.
L'éditeur réserve dans la diffusion des œuvres d'animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes ou d'expression originale française.
VI. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Article 3-1-2 JORFARTI000047507325
Programmes en haute définition
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :
- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
Article 3-1-3 JORFARTI000047507326
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure, pour les programmes n'existant pas à la date de signature de la présente convention, de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4 JORFARTI000047507327
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, le nombre suivant de programmes :
- au moins 250 programmes en 2023 dont au moins 70 programmes inédits en audiodescription à partir de 2023 ;
- au moins 300 programmes en 2024 ;
- au moins 365 programmes à partir de 2025.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2027.
Article 3-1-5 JORFARTI000047507328
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-6 JORFARTI000047507331
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-7 JORFARTI000047507333
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.
Article 3-1-8 JORFARTI000047507335
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9 JORFARTI000047507336
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10 JORFARTI000047507337
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.
Article 3-1-11 JORFARTI000047507338
Relations avec les télévisions locales d'outre-mer
L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer afin de favoriser la diffusion et la cession des droits hors métropole de ses programmes. Il peut également conclure une convention avec les services de télévision privés ou publics ultramarins pour la reprise de ses programmes.
A la demande des éditeurs de services de télévision privés à vocation locale autorisés en outre-mer et sous réserve de la disponibilité des droits et des exclusivités déjà consenties localement, il s'engage à discuter de bonne foi avec lesdits éditeurs et les ayants droits, le cas échéant, des conditions commerciales de cession des droits de ses programmes.
Article 3-1-12 JORFARTI000047507339
Diffusion à l'étranger
L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507340
II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et de celles relatives à la diffusion et à la production d'œuvres musicales, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, les 20 et 26 janvier et le 3 février 2023, avec AnimFrance, le SATEV, le SEDPA, le SPECT, l'USPA, la SCAM et le SPI, et des avenants signés le 10 février 2023 aux accords professionnels conclus entre l'éditeur et respectivement le SNEP, la SCPP et la SPPF.
Article 3-2-1 JORFARTI000047507341
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.
Conformément à l'article 15-1 du même décret, et en application du 8° de l'article 24 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel minimal de 120 heures peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.
Article 3-2-2 JORFARTI000047507346
Production d'œuvres audiovisuelles
Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les modulations de cette contribution en matière audiovisuelle sont fixées ci-après en tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023.
I. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 de ce même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret. Cette part s'élève à au moins 11,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
II. - En application du 2° de l'article 24 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
III. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 5 % des obligations prévues aux deux premiers alinéas du I du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues aux deux premiers alinéas du I du présent article, dans la limite de 5 % de celles-ci.
IV. - L'éditeur consacre au moins 10,7 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l'article 21 du même décret et dans les conditions prévues au présent article.
Une part de cette obligation est consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales. Cette part s'élève à au moins 8,7 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article.
Conformément au 4° de l'article 26 du même décret, l'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur sur les œuvres patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dès lors que le financement de l'œuvre concernée peut être qualifié de substantiel, conformément aux conditions fixées par l'accord susvisé. L'investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande visés par ce même accord dans l'œuvre.
L'éditeur s'engage, pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du IV, à procéder à au moins une exploitation linéaire, hors services considérés comme « Web TV/FAST » par l'accord susvisé au présent article, avant l'échéance des droits acquis, lorsque l'acquisition des premiers droits d'exploitation linéaire, hors services désignés comme « Web TV/FAST », est immédiatement consécutive à la période initiale de droits d'exploitation linéaire au titre du contrat de préachat ou de coproduction conclu par l'éditeur et dès lors que les modalités d'acquisition le permettent.
V. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution dans la limite de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du I.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 3.
Les dépenses de promotion des œuvres portent notamment sur le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 3.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VI. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du CNC, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation définie au deuxième alinéa du I du présent article.
VII. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article et à l'article 3-2-2 de chacune des conventions des éditeurs de services inclus dans le périmètre de la contribution portent globalement sur la somme des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus, dans les conditions suivantes :
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont une part est consacrée à la production d'œuvres patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production indépendante, telle qu'elle est définie au IV du présent article, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, notamment patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- les éditeurs de services peuvent valoriser, au titre des obligations figurant au présent article, des dépenses pour des œuvres audiovisuelles européennes non éligibles aux aides du CNC et de l'image animée, dans les conditions suivantes :
- les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 200 millions d'euros ne peuvent pas valoriser ces dépenses au titre de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du I ;
- les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 200 millions d'euros peuvent valoriser ces dépenses au titre des obligations figurant au présent article, sous réserve de respecter globalement la proportion minimale d'œuvres d'expression originale française qui est applicable à ces éditeurs ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève à au moins 75 % du montant de l'obligation définie au premier et au deuxième alinéa du I du présent article et des obligations correspondantes au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- les dépenses prises en compte pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ne peuvent excéder la somme des montants pouvant être déclarés par les éditeurs de services auxquels cette faculté est ouverte dans les conditions fixées au 7° de l'article 24 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et au 7° de l'article 28 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 ;
- la limitation de la prise en compte des dépenses prévues au V et au VI, ainsi que les modalités de report prévues au III du présent article s'apprécient sur la somme des obligations particulières de chacun des services inclus dans le périmètre de la contribution ;
- les dépenses prévues au I de l'article 12 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
L'éditeur inclut dans sa contribution au développement de la production audiovisuelle, telle qu'elle est définie au VII, l'ensemble des éditeurs de services concernés par l'accord susvisé, y compris ceux qui ne répondraient plus aux conditions de l'article 2 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021.
VIII. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
IX. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au IV et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles issues de l'accord susvisé et qui figurent à l'annexe 5 de la présente convention. Les conditions tenant aux modalités de déclaration des capacités de distribution prévues à cet accord font l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.
X. - L'éditeur consacre la totalité de ses dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret, à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XI. - Sous réserve d'en avoir informé les organisations professionnelles signataires de l'accord du 26 janvier 2023 modifié ainsi que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 juin de l'exercice en cours, et du maintien des engagements pris par les autres éditeurs de service visés par cet accord, l'éditeur peut choisir chaque année de consacrer, conformément au 2e alinéa de l'article 16 du même décret au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 de ce même décret.
Dans cette hypothèse et sans préjudice des autres stipulations prévues au présent article, il n'est pas fait application des taux prévus aux deux premiers alinéas du I et du IV. L'éditeur consacre alors au moins 8,75 % du chiffre d'affaires annuel net du service au développement de la production d'œuvres patrimoniales indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
XII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article et aux articles 3-2-3 et 3-2-4 peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ou musicale.
Article 3-2-3 JORFARTI000047507356
Production et diffusion de vidéomusiques
Chaque année, l'éditeur consacre à la diffusion de vidéomusiques une somme d'au moins 1 350 000 euros, correspondant à l'exposition chaque mois, sur le service M6, d'au moins neuf cent diffusions de vidéomusiques, qui représentent ensemble un volume horaire d'au moins quarante-cinq heures.
L'éditeur préachète annuellement au moins vingt vidéomusiques auprès de producteurs indépendants. L'éditeur diffuse, au moins trente fois chacune et dans leur intégralité, ces vingt vidéomusiques sur le service M6.
Article 3-2-4 JORFARTI000047507357
Obligation de diversité des œuvres
I. - L'éditeur consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :
- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Les investissements dans les œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française représentent au moins 66 % de l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.
Dans l'hypothèse où le service de télévision Gulli n'est plus dans le périmètre des services pris en compte dans la contribution de l'éditeur, ce dernier consacre alors au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
II. - L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Article 3-2-5 JORFARTI000047507359
Acquisition des droits
L'éditeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles, à améliorer les échéances de paiement et à appliquer des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Article 3-2-6 JORFARTI000047507360
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507361
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 22 mars 2022, avec l'ARP, le BLIC et le BLOC.
Article 3-3-1 JORFARTI000047507362
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2 JORFARTI000047507367
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3 JORFARTI000047507370
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4 JORFARTI000047507371
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Ces obligations sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord conclu le 22 mars 2022 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe Métropole Télévision » figurant à l'annexe 6.
Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,73 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - Conformément au 1° de l'article 23 du même décret, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 80 % de l'obligation mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 13 du même décret. Conformément au 1° de l'article 26 du même décret, la durée des droits exclusifs prévue au 1° du II de l'article 13 peut néanmoins être portée à une durée n'excédant pas 36 mois, dans les conditions définies à l'article 9 de l'accord du 22 mars 2022 précité.
Conformément au 4° de l'article 23 du même décret, l'éditeur peut réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
V. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues au II du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues au II du présent article, dans la limite de 15 % de celles-ci.
VI. - Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur s'engage à assurer la diversité des œuvres cinématographiques en réalisant les dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret pour au moins 35 titres différents sur trois ans, et réparties annuellement comme suit :
- 2022 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française ;
- 2023 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française ;
- 2024 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française.
VII. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VIII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
Article 3-3-5 JORFARTI000047507377
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507378
IV. - Données associées
Article 3-4-1 JORFARTI000047507379
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2 JORFARTI000047507380
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3 JORFARTI000047507381
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4 JORFARTI000047507382
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.
Article 3-4-5 JORFARTI000047507383
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6 JORFARTI000047507384
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7 JORFARTI000047507386
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8 JORFARTI000047507387
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle
Article 4-1-1 JORFARTI000047507388
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande de l'Autorité, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.
Article 4-1-2 JORFARTI000047507391
Informations économiques
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire et les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
Article 4-1-3 JORFARTI000047507397
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4 JORFARTI000047507398
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
L'éditeur communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments nécessaires à l'appréciation du respect de l'article 3-2-3.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l'Autorité de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Article 4-1-5 JORFARTI000047507401
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
Article 4-1-6 JORFARTI000047507402
Conditions d'accès des ayants droit aux données de diffusion de leurs œuvres
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables, notamment des obligations d'information et de transparence, l'éditeur assure un accès des ayants droit aux données d'exploitation de leurs œuvres. L'éditeur s'engage à fournir aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs et régies par le droit français tous les éléments pertinents pour l'identification des œuvres faisant l'objet d'une diffusion sur le service de télévision ou d'une mise à disposition sur le service de télévision de rattrapage, dans un format numérique structuré et ouvert. Si l'éditeur dispose d'un numéro d'identification externe de l'œuvre relevant d'une norme internationale (numéro ISAN, IDA, EIDR), il en assure également la communication dans son intégralité et dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion collective. De même, ces données leur sont fournies selon une périodicité adaptée à la répartition des droits et peuvent être communiquées à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par la société de gestion collective dont il est membre.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507403
II. - Pénalités contractuelles
Article 4-2-1 JORFARTI000047507404
Mise en demeure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
Article 4-2-2 JORFARTI000047507405
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3 JORFARTI000047507406
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4 JORFARTI000047507407
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 JORFARTI000047507408
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations de la présente convention peuvent être réexaminées, notamment en cas d'évolution significative du contexte économique ou juridique ou de la consommation des programmes. La révision de la présente convention ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée.
Article 5-2 JORFARTI000047507409
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 5-3 JORFARTI000047507412
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature pour la durée de l'autorisation accordée pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre. Toutefois, les parties s'accordent à ce que les stipulations des articles 3-2-1 à 3-3-5 s'appliquent à partir du 1er janvier 2023.
Article (sans numéro) JORFARTI000047507414
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 avril 2023.
Pour l'éditeur :
Le président,
N. de Tavernost
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000047507279
Annexe 1
Composition du capital de la société titulaire
1. La composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société Métropole Télévision sont :
| Situation au 31 décembre 2022 |
|---|
% du capital | % des droits de vote |
|---|
RTL Group VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH | 48,26 % | 48,50 % |
Autodétention | 0,50 % | - |
Participation des salariés | 2,00 % | 2,01 % |
Flottant | 49,25 % | 49,49 % |
Dont France | 25,20 % | 25,32 % |
Dont étranger | 24,05 % | 24,17 % |
2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital :
La société RTL Group VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH, domiciliée en Allemagne, est détenue, à travers plusieurs sociétés domiciliées en Allemagne et au Luxembourg, par le groupe BERTELSMANN (BERTELSMANN SE & CO. KGaA) détenu à 80,9 % par les fondations BERTELSMANN STIFTUNG, REINHARD MOHN STIFTUNG et BVG STIFTUNG et à 19,1 % par la famille MOHN.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000047507280
Annexe 2
Grille indicative des programmes
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000047507281
Annexe 3
Liste des formations visées au V de l'article 3-2-2 :
Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA) ;
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) ;
Ecole supérieure de l'audiovisuel et du numérique (INA Sup).
Liste des festivals visés au V de l'article 3-2-2 :
Festival de la fiction de La Rochelle ;
Festival « Séries Séries » ;
Festival « Séries Mania » ;
Festival international du grand reportage d'actualité (FIGRA) ;
Festival international du film d'animation d'Annecy ;
Festival TV de Luchon.
Annexe
Annexe 4 JORFARTI000047507282
Annexe 4
Etendue des droits cédés
Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte des accords signés par M6 avec les organisations professionnelles de l'audiovisuel « relatif aux investissements dans la production audiovisuelle » conclus les 20 et 26 janvier 2023 entre Métropole Télévision, d'une part, et AnimFrance, le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels, d'autre part, modifié par avenant le 3 février 2023 et ci-après désigné « l'accord conclu le 26 janvier 2023 », on entend :
- par « groupe M6 » les services de télévision et de services de média à la demande suivants : M6, W9, Paris Première, 6Ter, Téva, M6 Music, Canal J, MCM, RFM TV, MCM Top, Tiji, La chaîne du Père Noël, Gulli, Gullimax, 6Play, 6Playmax et chacun des services de TVR des éditeurs ;
- par « territoire français » : France, DROM-TOM-POM-COM, Monaco, Andorre ;
- par « série » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes (au moins deux), quel que soit la durée de ceux-ci ;
- par « holdback » : pour une exploitation définie, une clause contractuelle aux termes de laquelle un producteur et/ou ses ayants droit s'engagent vis-à-vis du groupe M6 à ne pas exploiter ou à ne pas autoriser ladite exploitation de tout ou partie d'une œuvre audiovisuelle donnée sur le territoire français et pendant une période déterminée ne pouvant aller au-delà de la période de droits consentie au groupe M6.
I. - Les œuvres comptabilisées au titre du deuxième alinéa du IV de l'article 3-2-2 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
Dans le cadre de l'accord conclu le 26 janvier 2023, le groupe M6 fait l'acquisition de droits exclusifs vis-à-vis de toutes exploitations linéaires et non linéaires, payantes et non payantes, sur le territoire français.
Les droits visés ci-après constitueront un maximum et seront aménageables de gré à gré entre le producteur délégué et le groupe M6, notamment en cas de cofinancement de l'œuvre avec des services tiers sur le territoire français et en fonction des droits acquis par le producteur délégué auprès des ayants droit. En cas de fenêtrage des droits avec un service tiers, les durées de droits ci-après correspondront à l'addition des durées des différentes fenêtres exclusives au groupe M6.
Les droits acquis conformément aux stipulations du présent article pourront être exploités sur les services édités par le groupe M6 directement ou indirectement via notamment des accords de distribution, d'hébergement et de référencement, y compris sur les pages du groupe M6 sur tous réseaux sociaux et plateformes, avec ou sans publicité et avec ou sans frais d'accès ou paywall. Ils seront exploités sans reversement additionnel. Ils ne pourront pas être sous-licenciés en dehors des services intégrés au périmètre de l'accord conclu le 26 janvier 2023.
Dans le cadre de l'engagement pris au titre du présent article, les dépenses définies aux 5° et 6° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 seront prises en compte selon les mêmes conditions que les dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° pour les œuvres auxquelles elles se rapportent.
1. Caractéristiques applicables aux dépenses réalisées dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites, c'est-à-dire entrant dans le cadre des dépenses définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 :
a) Seuils de référence
Les seuils de référence de financement des œuvres inédites par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 sont les suivants :
- fiction et animation : 50 % ;
- documentaire de création et captation ou recréation de spectacles vivants : 60 %.
On entend par financement substantiel d'une œuvre inédite par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 dans le cadre de la présente annexe un financement :
(i) Soit supérieur ou égal au seuil de référence applicable au genre de l'œuvre concernée ;
(ii) Soit inférieur au seuil de référence applicable au genre de l'œuvre concernée mais égal ou supérieur au montant horaire suivant :
- fiction EOF : 875 000 € ;
- fiction européenne non EOF : 700 000 € ;
- animation : 230 000 € ;
- documentaire de création : 200 000 € ;
- adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 200 000 €.
b) Date de début des droits
Pour les unitaires, la date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites est fixée à la date d'acceptation du prêt à diffuser (PAD).
Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD de ladite saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD.
c) Multidiffusion
Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Sur les chaînes du groupe accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries, pouvant être effectués sur l'une ou l'autre des chaînes du groupe M6 visées à l'accord conclu le 26 janvier 2023 qu'elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre.
Sur les chaînes du groupe non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'une ou l'autre des chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
d) Droit de premier et dernier refus
Le groupe M6 dispose, à l'issue de la première période de droits des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 ayant préfinancé une œuvre audiovisuelle patrimoniale, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits d'exploitation de ladite œuvre, dès lors que le groupe en a été le premier pré-financeur français.
A ce titre, le délai de réponse du groupe M6 pour faire part de son intérêt ne pourra dépasser trente jours à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de son intention de céder les droits s'agissant du droit de première négociation ou à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de l'offre du tiers s'agissant du droit de dernier refus, étant toutefois prévu que ledit délai de trente jours pourra être prolongé de quinze jours dans l'hypothèse où la notification serait reçue par le groupe M6 entre le 1er juillet et le 31 août ou entre le 15 et le 31 décembre de l'année considérée.
En ce qui concerne les œuvres dont le financement n'est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, ce droit de première négociation et de dernier refus cessera d'être effectif, pour une catégorie de droits donnée, dès lors que le groupe M6 aura renoncé une fois, en dehors d'une période de droits en cours, à faire usage de son droit de dernier refus pour la catégorie de droits concernée.
2. Etendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées ou coproduites dont le financement est qualifié de substantiel au sens de l'accord conclu le 26 janvier 2023 :
a) Droits d'exploitation
En cas de financement qualifié de substantiel au sens de la présente annexe d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante, les droits d'exploitation sont acquis pour une durée maximale de 48 mois.
Le groupe M6 dispose de tous droits linéaires et non linéaires (existants ou à venir) exclusifs sur la durée des droits (à l'exception des droits de TVOD/EST).
Le groupe M6 bénéficie d'un holdback sur les droits de TVOD, EST et vidéo physique jusqu'à J + 30 à compter du dernier passage de la 1re multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes).
b) Parts de coproducteur et droit à recettes
Dès lors que l'œuvre est financée à un niveau substantiel au sens de la présente annexe, le groupe M6 détiendra, directement ou indirectement, des parts de coproducteur, à l'exception des œuvres inédites de fiction et d'animation pour lesquelles l'accès aux parts de coproducteur ne sera possible que si le groupe M6 finance l'œuvre à un niveau supérieur ou égal à 50 % du devis.
L'investissement en parts de coproducteur du groupe M6 n'excédera pas la moitié de la somme des dépenses des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 affectées à l'œuvre concernée.
La quote-part de coproduction de l'éditeur de services de télévision sera égale au rapport entre l'investissement en parts de coproducteur des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 dans l'œuvre et le coût de l'œuvre. La quote-part de droit à recettes nettes part producteur correspondante (telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes) sera calculée selon les mêmes modalités.
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, le groupe M6 bénéficiera d'une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur (telles que définies dans l'Accord dit « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes) égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l'œuvre.
En tout état de cause, la quote-part de coproduction et la quote-part du droit à recettes du groupe M6 ne pourront excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l'œuvre.
Le calcul des parts de coproducteur et du droit à recettes du groupe M6 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'Accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
3. Etendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées dont le financement n'est pas qualifié de substantiel au sens de l'accord conclu le 26 janvier 2023 :
a) Droits d'exploitation (hors animation)
En cas de financement d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante, qui n'est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, les droits exclusifs d'exploitation sont acquis pour une durée maximale de 36 mois.
Le groupe M6 bénéficie d'un holdback sur les droits d'exploitation non linéaire pour toute la durée des droits à l'exception :
- du holdback sur les droits TVOD, EST et vidéo physique limités à 30 jours à compter du dernier passage de la 1re multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes) ;
- et du holdback sur les droits SVOD limité à 18 mois suivant la date du début des droits.
Pour les investissements impliquant un éditeur de service gratuit en clair, le groupe M6 disposera, pendant la durée du holdback SVOD, d'une durée de droits d'exploitation en AVOD/FVOD/Web TV/FAST, y compris en preview, de quatre mois qui pourront être exercés en continu ou en discontinu.
Le groupe M6 aura aussi la possibilité d'acquérir des droits d'exploitation non linéaire supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s'il s'agit d'une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries).
Pour les investissements impliquant exclusivement un ou des éditeurs de service de la TNT payante et/ou du câble/satellite, le groupe M6 disposera, pendant la durée du holdback SVOD, d'une durée d'exploitation de quatre mois des droits non linéaires associés à ces éditeurs de service accessibles exclusivement aux abonnés de ces services, qui pourront être exploités en continu ou en discontinu.
Le groupe M6 aura aussi la possibilité d'acquérir des droits d'exploitation non linéaires supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s'il s'agit d'une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries).
A titre dérogatoire, pour les œuvres documentaires de création financées à hauteur d'au moins 45 000 € par heure et pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financées à hauteur d'au moins 35 000 € par heure, financement porté par un ou plusieurs éditeurs de service de télévision payants du groupe M6, le groupe M6 bénéficiera des droits d'exploitation non linéaires associés à ces éditeurs de service de télévision accessibles exclusivement aux abonnés de ces services pendant toute la durée des droits.
A titre dérogatoire, pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financées à hauteur de 100 000 € par heure par au moins un éditeur de service de télévision en clair du groupe qui n'est pas le service de télévision M6, le groupe M6 bénéficiera des droits d'exploitation non linéaires pendant toute la durée des droits, étant précisé que ces œuvres ne pourront pas être diffusées sur le service de télévision M6 pendant cette durée.
Dans ces deux derniers cas dérogatoires, le groupe M6 aura aussi la possibilité d'acquérir des droits d'exploitation non linéaires supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s'il s'agit d'une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries).
b) Droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles d'animation
Les droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes inédites doivent respecter les critères suivants :
- les préachats de séries d'animation exploitées par un éditeur de service gratuit en clair avec ou sans l'un des éditeurs de services payants visés en annexe n° 1 de l'accord conclu le 26 janvier 2023 et au titre de la première exploitation sur le territoire français, seront négociés dans les limites fixées dans le tableau ci-dessous ;
- dans tous les autres cas, les critères suivants s'appliquent :
- durée des droits : dans la limite maximale de 48 mois ;
- diffusions illimitées ;
- preview/TVR conforme au c ;
- droits d'exploitation non linéaires : à déterminer par les parties en fonction du montage financier et dans le respect des droits consentis à des tiers.
c) Preview et Télévision de rattrapage (TVR)
Le groupe M6 aura la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 30 jours avant la date de première diffusion sur un service du groupe, et ce pour tous les épisodes.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme). Ces droits de télévision de rattrapage pourront être exploités pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 30 jours après la diffusion du dernier épisode sur un service du groupe M6.
d) Droit à recettes
Sous réserve de financer au minimum 10 % du coût définitif de l'œuvre, le groupe M6 bénéficiera d'une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'Accord dit « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l'œuvre.
En tout état de cause, la quote-part du droit à recettes du groupe M6 ne pourra excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l'œuvre.
Le calcul de la quote-part du droit à recettes du groupe M6 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'Accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
Financement du Groupe M6 < 50 % du devis et < 173 077 €/heure (soit 1 650 000 € pour un 26 x 22' ou 52 x 11') | Financement du Groupe M6 < 50 % du devis et ≥ 173 077 €/heure et < 230 000 €/heure (soit entre 1 650 000 € et 2 192 667 € pour un 26 x 22' ou 52 x 11') | Financement du Groupe M6 < 50 % du devis et ≥ 230 000 €/heure (soit > 2 192 667 € pour un 26 x 22' ou 52 x 11') |
|---|
- Durée : 36 mois, droits linéaires exclusifs TNT sous la réserve ci-après : - HB SVOD et CabSat : 18 mois - Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d'une augmentation de la durée des droits à raison d'un mois pour un mois. - Droits AVOD/FVOD/FAST/Web TV : jusqu'à 25 % du nombre des épisodes de la saison (arrondi au nombre supérieur) pendant la durée des droits - Cumul TVR + AVOD = - Pas plus de 50 % pendant HB - Pas plus de 25 % hors HB Possibilité d'acquisition de droits SVOD pour Gulli MAX ou autres services du groupe M6 et de droits CabSat pour Canal J, TiJi et La chaîne du Père Noël, au plus tôt 6 mois après la conclusion du contrat de préfinancement pour les droits TNT : négociation de gré à gré (contrat séparé). | - Durée : 48 mois, droits linéaires exclusifs TNT et CabSat sous la réserve ci-après : - Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d'une augmentation de la durée des droits à raison d'un mois pour un mois. - Droits AVOD/FVOD/FAST/Web TV : jusqu'à 35 % du nombre des épisodes de la saison (arrondi au nombre supérieur) pendant la durée des droits - Cumul TVR + AVOD = - Jusqu'à 100 % pendant HB - Pas plus de 35 % hors HB - SVOD = pendant la durée des droits avec 18 mois exclusifs et 30 mois non exclusifs Possibilité de paiement d'un complément de prix pour acquérir l'exclusivité des droits SVOD pour Gulli MAX ou autres services du groupe M6 : négociation de gré à gré (contrat séparé). | - Durée : 48 mois, droits linéaires TNT et CabSat et non linéaires exclusifs dont SVOD - Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d'une augmentation de la durée des droits à raison d'un mois pour un mois. |
4. Etendue et durée des droits cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes hors préachats ou coproductions :
Les acquisitions de droits d'exploitation linéaire et non linéaire, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
II. - Caractéristiques des dépenses relevant de la part indépendante de l'obligation définie au IV de l'article 3-2-2 de la présente convention dans les œuvres audiovisuelles :
Dans le cadre de l'engagement pris au titre du présent article, les dépenses définies au 5° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 seront prises en compte selon les mêmes conditions que les dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° pour les œuvres auxquelles elles se rapportent.
1. Œuvres audiovisuelles non patrimoniales :
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles non patrimoniales déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'œuvre est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand l'œuvre est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces œuvres le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
Les droits autres que ceux d'exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué.
2. Emissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau :
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement, sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'émission est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand l'émission est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces émissions le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
Les droits ainsi acquis par les services W9, 6ter, Paris Première, Téva, M6 Music, Gulli, Canal J, MCM, RFM TV, MCM Top, Tiji et La chaîne du Père Noël ne peuvent pas être mutualisés au sein du groupe M6 et resteront attachés au service de télévision commanditaire.
Les droits autres que ceux d'exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué.
3. Définition de la multidiffusion pour les programmes visés aux 1 et 2 ci-dessus (dans la limite du dernier alinéa du 2 du II de la présente annexe) :
Sur les chaînes du groupe M6 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les programmes récurrents, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des chaînes du groupe M6 visées à l'accord conclu le 26 janvier 2023 qu'elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre.
Sur les chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
III. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du IV de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre l'éditeur et les producteurs.
Annexe
Annexe 5 JORFARTI000047507287
Annexe 5
Conditions de négociation des mandats de commercialisation des œuvres audiovisuelles
La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres inédites concernées en application du 4° du II de l'article 21 et du 6° de l'article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
I. - Définitions :
(i) Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l'œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
(ii) Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l'œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et des ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ;
(iii) Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée et en tout état de cause pour une durée minimale d'un an, la commercialisation des droits d'exploitation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre et/ou par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à commercialiser toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre de la présente annexe, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.
II. - Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution :
2.1. Dans le cadre de la recherche, par le producteur, d'un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre (cette recherche débutant après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de service, sachant que le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation) :
- l'éditeur de services se voit notifier par écrit le démarrage de cette recherche afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé qu'il s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives au préfinancement de l'œuvre ;
- l'éditeur de services s'assure que le producteur délégué a notifié parallèlement à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution :
- toutes les structures de distribution mises en concurrence se sont vues communiquer en parallèle les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ;
- toutes les structures de distributions ont été informées des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans le cadre de la procédure décrite ci-avant, toutes les structures de distribution mises en concurrence sont immédiatement informées de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, le mécanisme décrit au présent article sera relancé.
2.2. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, l'éditeur de services se verra communiquer par le producteur copie de l'offre la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l'œuvre retenue par le producteur délégué. Cette dernière devra notamment préciser les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec les autres distributeurs.
Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Le cas échéant, l'éditeur de services se voit justifier cette décision par des éléments objectifs.
III. - Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre :
Lorsque le producteur dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre pour l'œuvre concernée, l'éditeur ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci.
Par exception, conformément au 6° de l'article 26 du décret susmentionné, est autorisée la valorisation au titre de la production indépendante de dépenses portant sur une œuvre pour laquelle le producteur délégué a renoncé à sa capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre dans les seules conditions suivantes :
3.1. Si l'œuvre en cause est la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services avant l'exercice 2015, ou la suite d'une série ou collection préachetée par un éditeur de services entre les exercices 2015 et 2016, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services ou la suite d'une série ou collection coproduite ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services, alors cette dernière pourra exercer un droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris à son égard et l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante, quand bien même le producteur délégué de l'œuvre disposerait d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre avec un distributeur tiers.
3.2. Par ailleurs, cette renonciation ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services.
3.3. Si l'œuvre en cause constitue la suite ou l'adaptation (incluant spin-off, sequel, prequel, etc.) d'une œuvre dont le mandat de commercialisation a été préalablement attribué, les droits de priorité, de suite et/ou de préemption accordés par le producteur délégué à un distributeur au titre dudit mandat relatif à tout œuvre dont l'œuvre en cause est la suite ou l'adaptation sont maintenus. Dans le cas où le distributeur concerné serait une filiale de l'éditeur, l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante.
3.4. Si l'éditeur a acquis puis apporté au producteur délégué les droits d'adaptation d'une œuvre originale (série étrangère, long-métrage français ou étranger, œuvre littéraire, etc.) et pour laquelle l'éditeur et le producteur délégué ont négocié que la distribution serait opérée par l'éditeur. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander que l'éditeur lui communique tous justificatifs relatifs aux droits d'adaptation apportés au producteur délégué.
3.5. Si l'œuvre en cause bénéficie de plusieurs coproducteurs délégués et qu'au moins l'un d'eux dispose d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre, l'éditeur ne peut détenir des mandats de commercialisation. Toutefois, si les accords de coproduction conclus entre les coproducteurs délégués au minimum 3 (trois) mois avant la lettre d'engagement de l'éditeur prévoient que ces derniers pourront ne pas avoir recours à leur(s) capacité(s) de distribution, l'interdiction ne s'appliquera pas et la procédure d'attribution des mandats définie au II de la présente annexe est mise en œuvre par les coproducteurs délégués. Le contrat de préachat ou de coproduction conclu entre l'éditeur et les coproducteurs délégués fera mention de ces accords.
3.6. Si le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution a expressément renoncé à y recourir pour l'œuvre en cause et a souhaité recevoir des offres de tiers sur le mandat de commercialisation, et dans le cas où l'éditeur préfinance plus de 50 % (en fiction et en animation) ou 60 % (en documentaire de création et en spectacle vivant), la filiale de distribution de l'éditeur se verra communiquer l'offre du distributeur tiers qu'elle souhaite accepter, et notamment le périmètre des droits et les territoires concernés, la durée du mandat, le taux de commission, les frais opposables, le montant du minimum garanti et, le cas échéant, tous les éléments d'information pertinents quant à la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et à l'historique de l'activité de distribution du distributeur tiers, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec le distributeur tiers. A compter du jour de la transmission de l'ensemble de ces informations, la filiale de l'éditeur disposera de 15 (quinze) jours ouvrés (étant précisé que ce délai sera doublé en cas de réception de l'offre entre le 1er juillet et le 31 août) pour se positionner et pour formuler, le cas échéant, une offre au producteur délégué. Dans l'éventualité où la filiale de l'éditeur aura formulé une offre, l'offre de distribution la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l'œuvre sera retenue par le producteur délégué, sur la base d'éléments objectifs. S'il décide de retenir l'offre du tiers, le producteur délégué s'engage à en informer l'éditeur sans délai et par écrit et à justifier des critères objectifs de son choix auprès de lui sur simple demande.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander que l'éditeur lui communique tous justificatifs relatifs aux droits d'adaptation apportés au producteur délégué.
Annexe
Annexe 6 JORFARTI000047507289
Annexe 6
Accord relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du groupe Métropole Télévision signé le 22 mars 2022 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique
Cette annexe est consultable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président, R.-O. Maistre
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