Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, gens de mer et armateurs. Objet : conditions de délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté modifie l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite afin de permettre la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux, sous réserve de remplir certaines conditions. Références : le présent arrêté ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) telle que modifiée ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000047640981
Après l'article 19 de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut être délivré au titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux sous réserve de remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
« 2° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
« 3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
« 4° Avoir accompli un service en mer d'une durée égale à six mois en qualité d'officier stagiaire. »
Article 2 JORFARTI000047640985
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mai 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer, Y. Le Nozahic
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