Publics concernés : producteurs de biogaz, acheteurs de biogaz. Objet : modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production des installations de production de biométhane. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à permettre aux producteurs de biométhane de modifier la production annuelle prévisionnelle ou la capacité maximale de production de biométhane une fois par période de 12 mois, au lieu de 24 mois, et ce pendant les deux prochaines années, afin de donner plus de flexibilité aux producteurs de biométhane, dans un contexte d'approvisionnement tendu. Il permet également d'allonger sans limitation de durée le délai de mise en service en cas de recours pour les contrats d'achat dont la date de signature est postérieure au 24 novembre 2020. En cas de contentieux entrainant le dépassement du délai de mise en service de trois ans, la durée des contrats d'achat ne sera plus réduite de la durée de dépassement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-4, D. 446-10 et D. 446-10-1 ;
Vu le décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 mars 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 15 mai 2023,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000047670224
Par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie et à l'article 12 du décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 susvisé, jusqu'au [24 mois après la date de publication du décret], une seule modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production de biométhane est autorisée par période de 12 mois.
Article 2 JORFARTI000047670227
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifiée :
A l'article D. 446-10, la phrase : « La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans. » est supprimée.
Article 3 JORFARTI000047670230
La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher
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