Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d'application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2023
NatureDécret
Signé le28 juin 2023
Publié le29 juin 2023
PublicationJORF n°0149 du 29 juin 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREL2306984D
IdentifiantJORFTEXT000047749112
RéférenceDécret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d'application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, JO du 29 juin 2023, NOR TREL2306984DLégifrance →

Publics concernés : porteurs de projets, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, services de l'Etat. Objet : modalités d'application des dérogations au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme prévues aux articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a introduit de nouvelles dérogations à la loi littoral, en faveur, d'une part, des ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au développement de l'éolien en mer et à la décarbonation des industries et, d'autre part, des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l'urbanisation. La loi prévoit que le bénéfice de ces dispositifs dérogatoires est soumis à l'obtention d'une autorisation spéciale de l'Etat délivrée au cas par cas. Le décret vient en préciser les modalités de délivrance. Le décret a tout d'abord pour objet de déroger, eu égard à l'objet de ces autorisations qui permettent de s'écarter des dispositions protectrices de la loi littoral, à la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration sur une demande vaut acceptation. La complexité de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation justifie également d'allonger à quatre mois le délai de naissance des décisions implicites, en application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, le décret désigne le ministre chargé de l'urbanisme comme l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme. Références : le décret et le code de l'urbanisme modifié par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-5-2 et L. 121-12-1 ;

Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 27 ;

Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047749125

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par deux articles R. * 121-1-1 et R. 121-1-2 ainsi rédigés :

« Art. R. * 121-1-1.-Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.

« Art. R. 121-1-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »

Article 2 JORFARTI000047749126

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par trois articles R. 121-3-1, R. * 121-3-2 et R. 121-3-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 121-3-1.-L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.

« Art. R. * 121-3-2.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.

« Art. R. 121-3-3.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »

Article 3 JORFARTI000047749127

Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement du V de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Article 4 JORFARTI000047749129

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 3 du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 JORFARTI000047749130

La Première ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher

Textes cités liens · DILA4

Code de l'urbanisme (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-6 (V)
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme

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