Publics concernés : les établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale à l'exception des établissements publics locaux d'enseignement appliquant le décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020 modifiant l'organisation financière des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et les établissements d'enseignement d'Etat listés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation. Objet : cet arrêté précise les conditions de conservation des pièces justificatives et des documents du compte financier des établissements publics locaux d'enseignement et d'Etat. Il précise également les modalités de production des comptes. Notice : cet arrêté est pris en application des dispositions propres à chaque catégorie d'établissement telles que codifiées au code de l'éducation et au code rural et de la pêche maritime. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 211-12, R. 421-77, R. 421-127 et D. 422-53-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 811-72 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020 modifiant l'organisation financière des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000047787431
Le présent arrêté s'applique :
- aux établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale à l'exception des établissements relevant de l'application des 1° et 5° de l'article 1er du décret du 29 juillet 2020 susvisé ;
- aux établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ;
- aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
- aux établissements d'enseignement d'Etat listés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation.
Article 2 JORFARTI000047787434
Sans préjudice des conditions d'archivage relatives à certaines catégories de documents et de pièces, les établissements conservent les documents constitutifs des comptes financiers et les pièces justificatives correspondantes jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Ils sont accessibles à la Cour des comptes, aux chambres régionales des comptes et aux corps d'audit et de contrôle sur support papier.
Article 3 JORFARTI000047787436
Le compte financier annuel est réputé produit dès lors que l'établissement le transmet à la tutelle Etat. Le visa de l'agent comptable matérialisant cette production est joint aux pièces du compte financier lors de sa transmission à la tutelle Etat.
Article 4 JORFARTI000047787437
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la fonction financière et comptable de l'Etat, B. Llorca
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime (V)