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Décret n° 2023-616 du 18 juillet 2023 instituant à titre expérimental une prime de partage de la performance des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2023
NatureDécret
Signé le18 juillet 2023
Publié le19 juillet 2023
PublicationJORF n°0165 du 19 juillet 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREA2312633D
IdentifiantJORFTEXT000047858336
RéférenceDécret n° 2023-616 du 18 juillet 2023 instituant à titre expérimental une prime de partage de la performance des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, JO du 19 juillet 2023, NOR TREA2312633DLégifrance →

Publics concernés : les agents de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Objet : création d'un nouveau dispositif de prime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée un nouveau dispositif de prime répondant à des critères de performance, de sécurité et de transition écologique. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 712-1 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 4 mai 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047858339

Dans les services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, il est créé à titre expérimental pour une période de trois ans, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime de partage de la performance. Peuvent bénéficier de la prime, dans les conditions prévues par le présent décret, les fonctionnaires titulaires, les ouvriers de l'Etat, les ouvriers des parcs et des ateliers et les agents non titulaires affectés en position d'activité.

Article 2 JORFARTI000047858340

Le ministre chargé des transports, après avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile, définit, par arrêté, le dispositif de prime de partage de la performance et détermine les corps auxquels s'applique ce dispositif.

La définition du dispositif de partage de la performance comporte la fixation :

1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;

2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;

3° Des modalités d'attribution de la prime.

La prime de partage de la performance est attribuée par corps en fonction de l'atteinte des résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sur la période de douze mois mentionnée au 1° du présent article.

Article 3 JORFARTI000047858341

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans l'un des services mentionnés à l'article 1er du présent décret d'au moins six mois sur la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret.

Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :

1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, des congés parentaux, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;

2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

Article 4 JORFARTI000047858342

En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir au cours de l'année de référence, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime de partage de la performance.

Article 5 JORFARTI000047858343

Le montant maximal, pour chaque période de douze mois mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret, de la prime de partage de la performance susceptible d'être attribuée aux agents des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile est fixé par corps, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

Dans la limite du montant maximal mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé des transports fixe, pour chaque corps bénéficiant de la prime de partage de la performance et au regard des résultats atteints, le montant de la prime de partage de la performance.

Le montant de la prime de partage de la performance est fixé pour chaque agent ayant satisfait à la condition mentionnée à l'article 3 du présent décret.

Article 6 JORFARTI000047858344

La prime de partage de la performance peut être cumulée avec toute autre indemnité.

Article 7 JORFARTI000047858345

Une évaluation est réalisée à l'issue des trois ans de l'expérimentation prévue à l'article 1er du présent décret. Cette évaluation est conduite par le ministre chargé des transports qui réalise un rapport d'évaluation.

Article 8 JORFARTI000047858346

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047858336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).