Journal officiel · Décision

Décision n° 2023-302 L du 20 juillet 2023

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2023. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le20 juillet 2023
Publié le21 juillet 2023
PublicationJORF n°0167 du 21 juillet 2023
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX2320514S
IdentifiantJORFTEXT000047867787
RéférenceDécision n° 2023-302 L du 20 juillet 2023, JO du 21 juillet 2023, NOR CSCX2320514SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000047867788

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI NO 2002-1576 DU 30 DÉCEMBRE 2002 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 juin 2023, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-302 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « de coordination des contrôles » et « l'organisation et » figurant au premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, du deuxième alinéa du même article et des mots « interministérielle de coordination des contrôles » figurant à son dernier alinéa. Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ; - la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. L'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci-dessus est relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles. 2. Son premier alinéa institue cette commission, dont l'organisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il précise qu'elle est chargée d'effectuer des contrôles portant sur les opérations cofinancées par certains fonds européens et que, à cette fin, elle exerce les mêmes pouvoirs que ceux de l'inspection générale des finances à l'égard des organismes intervenant dans la mise en œuvre de ces fonds, au nombre desquels figurent notamment les collectivités territoriales. Selon le deuxième alinéa du même article, ces contrôles sont effectués par les membres de la commission et, pour son compte, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ou le contrôle général économique et financier représentés en son sein. Son dernier alinéa prévoit, quant à lui, que le fait de faire obstacle à ces contrôles est passible de sanction. 3. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la dénomination de cette commission, sa composition ainsi que certaines modalités des contrôles qu'elle effectue, et à renvoyer son organisation à un décret en Conseil d'Etat. Compte tenu des missions et des pouvoirs dévolus à la commission interministérielle de coordination des contrôles, ces dispositions ne mettent en cause ni les principes de libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1 JORFARTI000047867793

Les mots : « de coordination des contrôles » et : « l'organisation et » figurant au premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, le deuxième alinéa du même article et les mots : « interministérielle de coordination des contrôles » figurant à son dernier alinéa ont un caractère réglementaire.

Article 2 JORFARTI000047867795

Cette décision sera notifiée à la Première ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000047867796

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 20 juillet 2023.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047867787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).