Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d'être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2023
NatureArrêté
Signé le20 juillet 2023
Publié le22 juillet 2023
PublicationJORF n°0168 du 22 juillet 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREP2218497A
IdentifiantJORFTEXT000047873374
RéférenceArrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d'être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration, JO du 22 juillet 2023, NOR TREP2218497ALégifrance →

Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de produits emballés consommés ou utilisés par les ménages ou les professionnels ayant une activité de restauration, les éco-organismes collectifs candidats aux agréments ou agréés, les professionnels de la restauration, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi, les opérateurs de gestion de déchets. Objet : l'arrêté, pris pour l'application de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, définit les caractéristiques des emballages considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2024. Notice : la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, prévue par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, nécessite de définir les emballages concernés par cette nouvelle filière. Le présent arrêté définit les caractéristiques des emballages de la restauration, c'est-à-dire les emballages considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-1 (1° et 2°), R. 543-43 et R. 543-55, R. 543-63 à R. 543-66 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2023 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 6 juillet 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 juin au 6 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047873379

Les emballages de la restauration, définis au 6° du III de l'article R. 543-43, sont les emballages primaires au sens du II de l'article R. 543-43 du code de l'environnement qui présentent les caractéristiques figurant en annexe du présent arrêté. Les emballages primaires des catégories de produits mentionnés dans le tableau figurant en annexe, ayant un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiquées, sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires, définis au 5° du III de l'article R. 543-43.

Article 2 JORFARTI000047873381

Lorsqu'un producteur met sur le marché une catégorie d'emballages mentionnée en annexe du présent arrêté, il peut considérer qu'une part de ces emballages ne relève pas du 6° du III de l'article R. 543-43 dès lors qu'il peut justifier qu'au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu'il met sur le marché n'est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration. Dans ce cas, seule la part des emballages mis sur le marché par le producteur à destination des professionnels ayant une activité de restauration relève du 6° du III de l'article R. 543-43.

Article 3 JORFARTI000047873382

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4 JORFARTI000047873384

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000047873386

ANNEXE

Pour préciser les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration, il est tenu compte des caractéristiques des produits emballés exprimées en volume ou en masse du produit emballé, quel que soit le matériaux d'emballage considéré, selon les valeurs qui figurent dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU DES EMBALLAGES PRIMAIRES CONSIDÉRÉS COMME DESTINÉS SPÉCIFIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RESTAURATION


Catégories et nature des produits emballés

Volume ou masse du produit emballé (*)

Petits déjeuners, chocolat poudre, boissons instantanées, céréales, pâtes à tartiner, café, chicorée, malt, biscuits salés et sucrés, pains d'épices, pâtisseries, viennoiseries de conservation, biscottes, pains grillés et produits similaires grillés

>1,2 kg

Thés et infusions

> 250g

Chocolat : tablettes et barres

> 600g

Chewing-gum

> 250g

Autres confiseries (y compris chocolat)

> 1,2kg

Desserts prêts à être consommés, préparations pour entremets et desserts

> 2kg

Levure et autres ferments

> 250 g

Autres produits pour la pâtisserie et aides culinaires

> 600g

Lait concentré et en poudre

> 1,2 kg

Farines, pâtes alimentaires, riz et sucre

> 5 kg

Purée en flocons, semoules et assimilés, fruits secs, légumes secs et graines salées

> 1,2 kg

Fruits et légumes lyophilisés et déshydratés, tapioca, autres amidons et fécules

> 600g

Potages liquides, bouillons et aides culinaires

> 1,2 kg

Potages déshydratés à préparer, potages instantanés, condiments et sauces déshydratées

> 250g

Salade prêt à l'emploi

>400g

Autres végétaux (fruits et légumes) prêts à l'emploi

>500g

Vinaigrettes, mayonnaises, moutardes, sauces prêtes à l'emploi, sauce tomate et concentrés de tomates

> 1,2 kg/1,2 L

Poivre

> 600g

Epices

> 250g

Sel fin et gros

> 1,2 kg

Huiles alimentaires

> 3L

Vinaigres

> 2L

Compotes, confitures, gelées, crèmes de marrons, marmelades, miel, fruits au sirop, fruits confits

> 1,2 kg

Conserves de légumes et conserves de poissons

> 1,2 kg

Cassoulets et choucroutes garnies

> 3 kg

Autres conserves

> 2 kg

Charcuterie et salaisons

> 1,2 kg

Chips

> 1,2 kg

Escargots

> 1,2 kg

Quenelles

> 2 kg

Plats cuisinés à préparer ou prêts à être consommés

> 1,5 kg

Laits infantiles, aliments diététiques pour enfants, produits diététiques et de régime, produits de nutrition clinique

> 1,2 kg

Sirops et sucre liquide

> 1,2L

Extraits pour boissons et sels effervescents

> 250g

Bières, panachés

> 9L

Autres boissons

> 10L

Pains (y compris pains de mie, pains spéciaux) et articles de boulangerie, pâtisseries fraîches et entremets prêts à être consommés

> 2 kg

frites, viandes, volailles, gibiers, poissons, mollusques et crustacés surgelés

> 2,5 kg

Autres surgelés

> 1,2 kg

Laits

> 10L

Yaourts et assimilés, crèmes et fromages blancs, desserts lactés et entremets

> 2 kg

Crème-glace et glaces de consommation

> 3 L

Beurres, margarines et graisses végétales

> 2 kg

Œufs

> 36 pièces

Ovoproduits et produits élaborés d'œufs

> 500 g

Fromages fondus et persillés

> 600g

Autres fromages

> 2 kg

pomme de terres fraiches

> 10 kg

fruits frais et autres légumes

> 5 kg

volailles et gibiers

> 3 kg

boucherie et triperie

> 2,5 kg

Produits traiteur, hors-d'œuvres, plats cuisinés et viandes à réchauffer

> 1,2 kg

Poissons-crustacés-coquillages

> 2,5 kg

Produits de saurisserie

>900g

(*) Le volume ou la masse de produit sans le volume ou la masse de l'emballage.

Fait le 20 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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