Journal officiel · Décision

Décision n° 2023-0148 du 28 mars 2023 relative au compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçues et au résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juillet 2023. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le28 mars 2023
Publié le26 juillet 2023
PublicationJORF n°0171 du 26 juillet 2023
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
NORARTL2320508S
IdentifiantJORFTEXT000047883027
RéférenceDécision n° 2023-0148 du 28 mars 2023 relative au compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçues et au résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, JO du 26 juillet 2023, NOR ARTL2320508SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L. 34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-13 ;

Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2022-0723 de l'ARCEP en date du 31 mars 2022 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu le dossier de candidature de la société Dauphin Telecom, déposé le 13 décembre 2022, dans le cadre de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu le dossier de candidature de la société Digicel Antilles Françaises Guyane (ci-après « la société Digicel AFG »), déposé le 13 décembre 2022, dans le cadre de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu le dossier de candidature de la société Free Caraïbe, déposé le 12 décembre 2022, dans le cadre de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu le dossier de candidature de la société Orange Caraïbe SA (ci-après « la société Orange Caraïbe »), déposé le 9 décembre 2022, dans le cadre de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Article (sans numéro) JORFARTI000047883034

Après en avoir délibéré le 28 mars 2023,

Décide :

Article 1 JORFARTI000047883035

Le compte rendu, annexé à la présente décision, portant sur l'analyse des dossiers de candidature respectifs des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe au regard des critères de recevabilité et de qualification ainsi que sur les résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz prévus par la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans le cadre de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, lancées par l'arrêté du 23 septembre 2023 susvisé, est approuvé.

Article 2 JORFARTI000047883036

La candidature de la société Dauphin Telecom aux procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saintest retenue. La société Dauphin Telecom est autorisée à participer aux phases d'enchères des procédures d'attribution dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy lancées par l'arrêté du 23 septembre 2022 susvisé. La société Dauphin Telecom obtient, dans la bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint, un bloc de 50 MHz au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz prévue par l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme et que les engagements auxquels la société a souscrit pour l'obtention de ce bloc de 50 MHz soient traduits en obligations dans son autorisation d'utilisation des fréquences.

Article 3 JORFARTI000047883037

La candidature de la société Digicel AFG aux procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saintest retenue. La société Digicel AFG est autorisée à participer aux phases d'enchères des procédures d'attribution dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy lancées par l'arrêté du 23 septembre 2022 susvisé. La société Digicel AFG obtient, dans la bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un bloc de 50 MHz au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz prévue par l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme et que les engagements auxquels la société a souscrit pour l'obtention de ce bloc de 50 MHz soient traduits en obligations dans son autorisation d'utilisation des fréquences.

Article 4 JORFARTI000047883038

La candidature de la société Free Caraïbe aux procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saintest retenue. La société Free Caraïbe est autorisée à participer aux phases d'enchères des procédures d'attribution dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy lancées par l'arrêté du 23 septembre 2022 susvisé. La société Free Caraïbe obtient, dans la bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint, un bloc de 50 MHz au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz prévue par l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme et que les engagements auxquels la société a souscrit pour l'obtention de ce bloc de 50 MHz soient traduits en obligations dans son autorisation d'utilisation des fréquences.

Article 5 JORFARTI000047883039

La candidature de la société Orange Caraïbe aux procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saintest retenue. La société Orange Caraïbe est autorisée à participer aux phases d'enchères des procédures d'attribution dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy lancées par l'arrêté du 23 septembre 2022 susvisé. La société Orange Caraïbe obtient, dans la bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint, un bloc de 50 MHz au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz prévue par l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme et que les engagements auxquels la société a souscrit pour l'obtention de ce bloc de 50 MHz soient traduits en obligations dans son autorisation d'utilisation des fréquences.

Article 6 JORFARTI000047883040

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, notifiée aux sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe et publiée sur le site internet de l'ARCEP et au Journal officiel de la République française, à l'issue des présentes procédures d'attribution des fréquences des bandes 700 MHz, et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy sous réserve qu'elles soient menées à leur terme.

Annexe

Annexe JORFARTI000047883042

ANNEXE APPEL À CANDIDATURES POUR L'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LES BANDES 700 MHZ ET 3,4 - 3,8 GHZ À SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY ET DANS LES BANDES 900 MHZ ET 2,1 GHZ À SAINT-BARTHÉLEMY POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçues et des résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy

Contenu

1. Introduction 2. Présentation des candidats 2.1. Dauphin Telecom 2.2. Digicel AFG 2.3. Free Caraïbe 2.4. Orange Caraïbe 2.5. Examen des critères de recevabilité 3. Examen des critères de qualification 3.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 421 du CPCE 3.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique 3.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale 3.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences 3.1.4. Sur la capacité technique 3.1.5. Sur la capacité financière 3.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 3611, L. 39, L. 391 et L. 394 du CPCE 3.1.7. Conclusion 3.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats 3.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences 3.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 331 II du CPCE 3.5. Conclusion 4. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification 5. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz

1. Introduction

Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2022-0723 susvisée), par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 30 septembre 2022. Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy. Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE : « III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…). […] IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. » En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 23 septembre 2022 susvisé. Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée, prévoient que les procédures d'attribution se déroulent en trois étapes :

- l'instruction des dossiers de candidature, composée de trois phases successives : l'examen de recevabilité des candidatures, la phase de qualification et la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ; - les phases d'enchères, composées d'une part des enchères principales en bandes en bandes 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz et 3,4 - 3,8 GHz, et d'autre part des enchères de positionnement en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz ; - la délivrance des autorisations.

Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy, ainsi que son résultat, c'est-à-dire les résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchère principale sur les blocs de 5 MHz dans la bande 700 MHz et à la phase d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchère de la procédure d'attribution du bloc de 4,8 MHz duplex en bande 900 MHz et à la phase d'enchère de la procédure d'attribution du bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy.

2. Présentation des candidats

Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 13 décembre 2022 à 12 heures (heure de Paris).

2.1. Dauphin Telecom

La société Dauphin Telecom est une société par actions simplifiée au capital social de 1 590 856,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 419 964 010 00062, dont le siège social est situé au 12, rue de la République à Marigot, 97150 Saint-Martin et dûment représentée par Mme Eve RIBOUD, en sa qualité de directrice générale. La société Dauphin Telecom est détenue à 68,00 % par M. Alain Haillant, à 15,00 % par FIP Outre-Mer Inter Invest n° 1, à 4,25 % par Mme Eve Riboud, à 4,25 % par Mme Florence Philippon, à 4,25 % par M. Frédéric Chevillard et à 4,25 % par M. Philippe Morel.

2.2. Digicel AFG

La société Digicel Antilles Françaises Guyane est une société anonyme à conseil d'administration au capital social de 28 883 196,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 431 416 288, dont le siège social est situé à Oasis Bois Rouge, 97224 Ducos. Les actions émises par la société DIGICEL AFG, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés, sont détenus à 100 % par la société DIGICEL FRENCH CARIBBEAN.

2.3. Free Caraïbe

La société Free Caraïbe est une société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro 808 537 641, dont le siège social est situé au 3, rue les-Six-Ponchevins-des-Carrières, 97200 Fort de France. La société Free Caraïbe est détenue à 100 % par la société ILIAD SA.

2.4. Orange Caraïbe

La société Orange Caraïbe est une société anonyme au capital de 90 360 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 379 984 891, dont le siège social est situé au 1, avenue Nelson-Mandela, 94110 Arcueil. La société Orange Caraïbe est détenue à 100 % par la société Orange SA.

2.5. Examen des critères de recevabilité

La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures. Pour être recevable, un dossier de candidature doit :

- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 13 décembre 2022 à 12 heures (heure de Paris) ; - contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée et selon le format prévu par ce même document ; - être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée).

Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.

3. Examen des critères de qualification

Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy. La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2022-0723 susvisée prévoit que, pour chaque procédure, plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :

- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ; - situation de contrôle sur un autre candidat ; - absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ; - non création d'une société distincte le cas échéant.

3.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE

Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants : « 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ; 1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ; 2° La bonne utilisation des fréquences ; 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ; 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »

3.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique

Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».

3.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale

Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1°bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».

3.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences

Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets des procédures d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages. Ainsi, la société Dauphin Telecom, révèle que « le passage à la 5G est une montée en gamme naturelle, afin d'offrir dans un premier temps de meilleurs débits et une meilleure couverture, [SDA] » La société Digicel AFG, indique qu'« elle envisage l'exploitation des fréquences obtenues dans le cadre des présentes procédures comme une formidable opportunité d'améliorer l'expérience de ses clients, lesquels pourront non seulement utiliser les services actuels de manière plus confortable grâce aux débit plus importants, mais encore accéder à de nouveaux services », [SDA]. La société Free Caraïbe indique vouloir « Utiliser les nouvelles possibilités [SDA] pour répondre aux besoins nouveaux » [SDA]. Enfin, la société Orange Caraïbe relève notamment que les nouvelles fréquences [SDA] lui permettront « de répondre au développement rapide des usages des données, [SDA] » et précise que les fréquences 3,5 GHz permettront « l'essor de nouveaux usages et services, [SDA] ».

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.

3.1.4. Sur la capacité technique

Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant. En l'espèce, les sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'établissement de leurs réseaux dans les bandes concernées par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

3.1.5. Sur la capacité financière

Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objet des procédures, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy. A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences objet des procédures d'attribution précitées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après. Dauphin Telecom La société Dauphin Telecom a fourni un plan d'affaire incrémental sur 6 ans. [SDA] Digicel AFG La société Digicel AFG présente un plan d'affaires sur 5 ans en détaillant les investissements prévus pour les années à venir et leur financement. [SDA] Free Caraïbe La société Free Caraïbe présente deux plans d'affaires portant sur la période 2021 à 2030 pour ses activés sur la zone Antilles-Guyane [SDA]. Orange Caraïbe La société Orange Caraïbe présente un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. [SDA]

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

3.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE

Il convient de rappeler que la société Free Caraïbe a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 26 septembre 2022, accessible sur le site de l'ARCEP, pour non-respect de l'échéance fixée par sa mise en demeure concernant l'obligation de fournir un accès téléphonique et un accès mobile à très haut débit à 50 % de la population de la Guadeloupe, à 30 % de la population de la Guyane, à 50 % de la population de la Martinique, à 75 % de la population à Saint-Barthélemy et à 75 % de la population de Saint-Martin. Nonobstant cette décision, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature de la société Free Caraïbe, non plus que celles des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, et Orange Caraïbe, au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

3.1.7. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.

3.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats

Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat. De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures. Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets des procédures, en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy, respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée.

3.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences

Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2022-0723 susvisée.

3.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE

Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que : « (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. ». A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.

3.5. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.

4. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification

Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy que les sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe sont autorisées à participer à Saint-Martin et Saint-Barthélemy :

- en bande 700 MHz, aux phases d'enchère principale et d'enchère de positionnement de cette procédure ; et - en bande 3,4 - 3,8 GHz, aux phases d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz, et d'enchère de positionnement de cette procédure.

Enfin, les sociétés Free Caraïbe et Orange Caraïbe sont autorisées à participer à Saint-Barthélemy :

- en bande 900 MHz, à la phase d'enchère principale de cette procédure ; et - en bande 2,1 GHz, à la phase d'enchère principale de cette procédure.

5. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz

La partie II.4 du document II de l'annexe à la décision n° 2022-0723 susvisée, prévoit que dans le cas où quatre candidats qualifiés ou moins indiquent dans leurs dossiers de candidature vouloir des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz, les candidats qualifiés ayant souscrit aux quatre engagements décrits aux parties I.4.4b, I.4.4c, I.4.4d et I.5.1 du document I de l'annexe à la décision n° 2022-0723 susvisée obtiennent un bloc de fréquences de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz. Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont souscrit dans leur dossier de candidature aux quatre engagements susmentionnés. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe obtiennent chacune un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 700 MHz soit menée à son terme et que les engagements susmentionnés soient traduits en obligations dans les autorisations d'utilisation des fréquences de ces sociétés.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

La présidente, L. de La Raudière

Textes cités liens · DILA5

12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
Code de commerce - art. L420-1 (M)
Code des postes et des communications électroniques (V)
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