Article 1 JORFARTI000048049916
Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2023. Pas de version consolidée dans la base.
Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM),
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu la décision n° 2022-P-04 du 1er janvier 2022 relative aux instances représentatives du personnel de l'ARCOM ;
Vu la note de service du 15 novembre 2022 relative aux élections professionnelles 2022 à l'ARCOM ;
Vu l'avis des comités techniques réunis en formation conjointe en date du 16 décembre 2022,
Décide :
Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
La composition de la commission consultative paritaire est fixée comme suit :
- quatre représentants titulaires de l'administration, dont le directeur général ; - quatre représentants titulaires du personnel, dont deux représentant le collège des agents classés en catégories C et B, et deux représentant le collège des agents relevant de la catégorie A.
La commission est présidée par le directeur général ou par le représentant de l'administration qu'il désigne à cet effet. La commission consultative paritaire comprend des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du président de l'ARCOM. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à bulletin secret à la représentation proportionnelle avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales pour chaque collège. Elles peuvent comporter plus ou moins de noms que les sièges à pourvoir.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Les représentants suppléants sont désignés sur cette même liste à la suite des titulaires.
Lorsqu'un représentant du personnel titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions avant la fin de son mandat, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents titulaires de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
La commission consultative paritaire est consultée sur :
1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
4° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu au troisième alinéa de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
5° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique (congé syndical) ;
6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
7° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle ;
8° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
9° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
10° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
12° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
13° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
La commission consultative paritaire se réunit sur convocation du président.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction administrative, financière et des systèmes d'information. Lors de chaque réunion, un représentant du personnel est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est rédigé au terme de chaque réunion.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du président de l'ARCOM.
Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture des réunions de la commission. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
La commission consultative paritaire émet son avisé la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'administration ne suit pas l'avis ou la proposition de la commission, elle informe cette dernière des motifs de sa décision.
Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou, à défaut, téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti partout moyen.
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions des articles 1 à 3 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2022 en vue du renouvellement des instances paritaires de l'ARCOM.
Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022.
R.-O. Maistre