Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 février 2019 portant extension de l'accord du 30 octobre 2017 portant fusion de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 1624) et de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2018 portant fusion des champs de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (n° 1761) et de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion des champs de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (n° 635) et de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ;
Vu l'accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 14 mars 2023 (NOR : MTRT2306809V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 septembre 2023,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000048193727
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les stipulations de l'accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-1 du code du travail qui prévoit une dérogation à l'âge minimum d'entrée en apprentissage, qui est d'au moins quinze ans.
Le 10e alinéa de l'article 9.3 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-7 du code du travail.
Le 10e alinéa de l'article 9.4 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018.
Article 2 JORFARTI000048193734
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3 JORFARTI000048193736
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/10, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
Textes cités liens · DILA2
accord du 24 janvier 2023